Si le titre d'homme le plus puissant de France a pu qualifier jadis le juge d'instruction (Balzac), l'assertion vaut aujourd'hui sans nul doute pour le procureur de la République (PR). Il constitue indéniablement une pièce maîtresse du procès pénal, celui qui a l'opportunité des poursuites et qui possède un large choix pour recourir aux mesures qui lui semblent les plus appropriées eu égard à la politique d'action pénale et aux données du dossier particulier qu'il a à traiter. Le ministère public est constitué de l'ensemble des magistrats représentant l'Etat, la société, devant l'ensemble des juridictions. Leur origine remonte au XIVe siècle avec « les gens du Roi » qui ont défendu les intérêts du Roi dans un premier temps, puis ceux de l'Etat dont il était l'incarnation. Le parquet forme un corps hiérarchisé à structure pyramidale avec le garde des Sceaux au sommet, les avocats généraux près la Cour de cassation, le parquet général près les Cours d'appel et le procureur de la République près le tribunal de grande instance. Ce corps est indivisible, c'est ainsi que les membres du parquet sont interchangeables puisqu'ils représentent toujours le même intérêt, celui de la société. Le ministère public comporte également d'autres caractéristiques particulières qui s'illustrent par les règles de l'irrécusabilité, l'irresponsabilité et de l'indépendance. Ainsi, en dépit des instructions écrites qui peuvent émaner du ministère de la Justice ou du procureur général, il demeure selon l'article 33 CPP que « si la plume est serve, la parole est libre ».
De manière quasi récurrente, la question se pose de la nécessité de renforcer l'indépendance du parquet voire de le « fonctionnariser » en transformant ses membres en « préfets judiciaires ». Ce qui ressort des dernières grandes réformes est plus simplement un contrôle accru de certain de ses membres, singulièrement du procureur de la République. Sur ce point, la loi du 9 mars 2004 offre quelques illustrations avec la création d'un recours hiérarchique contre une décision de classement sans suite ou plus largement la réécriture des textes sur la politique d'action publique et enfin, sur le rôle du parquet général.
[...] MATSOPOULOU, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, Sirey, 16e Edition - Hervé VLAMYNCK, Droit de la police, Dyna'sup Vuibert - Michel VERON, Droit pénal spécial, 11e édition, Sirey. - Coralie AMBROISE-CASTEROT La Procédure pénale, Gualino - F-J. PANSIER, Droit pénal spécial, Vuibert, coll. Dyna'sup - G. LOPEZ et S. [...]
[...] L'article 12 du CPP dispose ainsi que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République et plusieurs autres dispositions reprennent cette idée. Son rôle est effectivement déterminant ici car de la façon dont l'enquête est menée et de ses résultats vont dépendre directement les choix du procureur et l'issue du procès pénal. L'activité de la police est ainsi contrôlée en permanence par la PR qui possède lui-même les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'OPJ. [...]
[...] 9/09/2002), aux fins de découvrir la personne disparue, les policiers peuvent, sur instructions du procureur, utiliser les pouvoirs de la flagrance. Dans la seconde hypothèse (L. 9/09/2004), le procureur peut aussi demander aux enquêteurs de rechercher un fugitif là encore dans le cadre de la flagrance lorsque celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Avec ces enquêtes requises, il est ainsi plus aisé de mesurer la justesse du qualificatif de directeur donné au procureur, la constatation ne fait que se renforcer en insistant sur l'importance des décisions qu'il est le seul à pouvoir prendre. [...]
[...] Le contrôle du procureur sera encore plus serré en présence d'un mineur délinquant. Ainsi, la retenue d'un mineur de 10 à 13 ans suppose plusieurs conditions dont l'accord préalable et le contrôle d'un magistrat du ministère public. Ce magistrat fixera la durée de la retenue qui en tout état de cause ne pourra excéder 12 heures. Pour la GAV des mineurs de 16 ans, c'est enfin le procureur qui doit d'office désigner un médecin sans délai. B. L'initiative de certains actes de l'enquête Un certain nombre d'actes vont être réalisés sur autorisation d'une autorité qui n'est pas le procureur mais à l'initiative de ce dernier. [...]
[...] En effet, les contrôles d'identité sur réquisition judiciaire parfois qualifiés en pratique d'opérations coup de poing (sic ) constituent un type particulier de contrôle d'identité requis par le procureur aux fins de recherche et de poursuites d'infractions précises dans des lieux et pour une période de temps (quelques heures maximum) qu'il détermine (art. 78-2 al CPP). Cette disposition générale s'accompagne de règles plus spécifiques à certaines formes de délinquance. Ainsi, quand elles se rapportent aux infractions visées à l'article 78-2-2 du CPP (notamment le terrorisme, le trafic de stupéfiants et les infractions à la législation sur les armes et explosifs), les réquisitions du procureur peuvent s'étendre à la fouille ou visite des véhicules se trouvant dans des lieux publics ou accessibles au public. [...]
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