Les juridictions administratives: Définition, la forme du procès pénal (05 phases). La police judiciaire : les officiers de police judiciaire (article 16 du C.P.P.), les agents de police judiciaire (article 20 et 21 du C.P.P.), les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. La mission de police judiciaire. Le rôle des autorités judiciaires: les autorités investies d'une mission occasionnelle de police judiciaire, les autorités chargées du contrôle de la police judiciaire
[...] NOTA : Le procureur de la République, le Procureur Général, le juge d'instruction ne sont pas officiers de police judiciaire à l'article 16 mais ils en exercent les pouvoirs. Le pouvoir de placer une personne en garde à vue est du ressort exclusif de l'officier de police judiciaire à l'article 16. La levée et la prolongation de garde à vue se fait sur instructions de Monsieur le Procureur qui donne autorisation ou non. Depuis le 15 juin 2000, l'officier de police judiciaire perd son habilitation immédiatement : article 267 du C.P.P. [...]
[...] par voie de commission rogatoire. - Les limites de sa compétence : Il ne peut être saisi que pour des faits particuliers = saisine IN–REM (pour les faits). Il est compétent sur les lieux de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction et celui de l'arrestation de l'une de ces personnes. ( article 52 du C.P.P.) - L'article 93 du C.P.P. lui accorde une extension de compétence nationale pour les actes d'instruction nécessaires à l'information (sous condition.) Les autorités chargées du contrôle de la police judiciaire Le procureur général près de la cour d'appel - Surveillance de la police judiciaire (article 13 et 38 du C.P.P.) afin de prévenir les fautes professionnelles, d'en empêcher le renouvellement et le cas échéant d'en assurer la sanction (pénale, civile et disciplinaire). [...]
[...] La forme du procès pénal (05 phases) L'enquête de police : Initiative, plainte, dénonciation, instructions de parquet. La poursuite : Elle est dévolue au parquet qui apprécie l'opportunité des poursuites (lois du 23-06-99) à l'encontre de l'auteur : S'il estime que le trouble à l'ordre social généré par l'infraction est minime par rapport à celui généré par la poursuite, il peut ne pas poursuivre. Le parquet est détenteur de l'action publique, il exerce la poursuite au nom de la société, il défend ses intérêts et essaie de faire punir ou incarcérer le coupable. [...]
[...] III La mission de police judiciaire (article 14 du C.P.P.) Constater les infractions Rassembler les preuves Rechercher les auteurs Le tout tant qu'une information n'est pas ouverte. IV Le rôle des autorités judiciaires Les autorités investies d'une mission occasionnelle de police judiciaire Le procureur de la république (article 41 alinéa 3 du C.P.P.) - Mission de police judiciaire : Au cours d'une enquête de flagrance, il peut se transporter sur les lieux de l'infraction. Son arrivée dessaisie les officiers de police judiciaires présents. [...]
[...] Les voies de recours : - Ordinaires : Opposition : Contestation du jugement car l'accusé n'était pas présent. Appel : Non satisfait d'une décision, on se pourvoie devant un deuxième niveau. Une personne relaxée ne peut faire appel de la décision. L'appel appartient à toutes les parties prenantes du procès (autant d'appels que de parties civiles). - Extraordinaires : Cassation : La cour de cassation va analyser si la procédure a bien été respectée. Il peut y avoir cassation partielle ou totale. (Le fond touche aux faits, la forme touche à la procédure). [...]
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