Dans « Éléments de droit politique », le juriste MACAREL affirme que « la procédure n'est autre chose que
la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir, les uns pour obtenir, les autres pour rendre la
justice. Les règles et les formalités de la procédure doivent avoir pour effet d'écarter de l'administration de la
justice, le désordre, l'arbitraire et la confusion ».
En principe, lorsqu'une personne commet une infraction, elle ne subit la peine que lorsqu'elle a été
condamnée par l'autorité judiciaire et elle ne peut être condamnée qu'après avoir été jugée par les juridictions
prévues à cet effet.
La procédure pénale a pour objet la réglementation du procès pénal : elle détermine, d'abord, l'organisation
et la compétence des différentes juridictions appelées à trancher les procès répressifs ; elle fixe, ensuite, les règles
qui doivent être suivies et les formes qui doivent être respectées pour la recherche, la constatation et la poursuite
des infractions, pour l'établissement des preuves et le jugement du délinquant à l'audience ; elle réglemente, enfin,
l'autorité et les effets des jugements répressifs et les voies de recours susceptibles d'être exercées contre ces
jugements.
Un système procédural satisfaisant, qui équilibre les intérêts de la société, de la victime et de la personne
poursuivie, doit tenir un juste milieu entre la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire.
La procédure accusatoire, la plus ancienne forme apparue dans la Grèce classique et la Rome politique à
cause de l'absence d'État dans ces civilisations, confère un grand rôle aux parties et relègue le juge dans un rôle
d'arbitre. Ce sont les parties qui lancent la procédure ; elles recherchent les preuves et les présentent au juge qui, en
tant que témoin neutre, observe le tournoi qui se déroule devant lui et en tire une décision (sur une base de preuves
légales). Cette procédure est donc contradictoire.
La procédure inquisitoire, par opposition à la procédure accusatoire, place le juge au premier plan : il peut se
saisir lui-même, ou par l'une des parties ; il recherche activement les preuves lors d'une phase préparatoire au
procès ; il dirige le procès. Les parties ont un rôle effacé, elles peuvent tout au plus proposer des mesures au juge ;
la procédure est donc non contradictoire ; secrète, ce qui autorise le jugement en l'absence de l'accusé ; et le plus
souvent écrite.
En France, un débat subsiste : d'une tradition historiquement inquisitoire, la procédure pénale française a
connu au fil des années et des décennies, plusieurs changement, dus à l'intégration de règles de la procédure
accusatoire. Notre procédure est aujourd'hui qualifiée de mixte, mélange accusatoire et inquisitoire et soulève une
doctrine assez prolixe.
La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir si la procédure pénale française est accusatoire ou
inquisitoire ? Mais il serait plus intéressant de savoir si notre procédure évolue dans le sens de la meilleure forme
possible (certains diront la moins mauvaise…) pour notre société ?
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Pour répondre à cette question il faut prendre en compte plusieurs critères : même si la procédure accusatoire
est la première forme a être apparue, la tradition inquisitoire a laissé une forte empreinte dans notre procédure
pénale (I), mais ces dernières années montrent qu'elle essaie, tant bien que mal a évoluer dans un sens plus
favorable à la conciliation entre côté accusatoire et côté inquisitoire (II).
[...] C'est principalement à partir des XIIIe et XIVe siècles que l'inquisition prend le pas, d'abord dans les juridictions ecclésiastiques puis dans les juridictions laïques. Cette procédure recherche avant tout l'efficacité et parfois les moyens importaient peu, à ses débuts. Même si le système inquisitoire permet une répression énergique et rapide, il présente des inconvénients : il sacrifie les intérêts de la défense, il fait courir le risque d'erreur judiciaire, il peut conduire à l'emploi de moyens condamnables (comme les tortures, appelées la question sous l'Inquisition, période qui marque encore la mémoire de la France), il risque d'entraver le cours de la justice du fait du monopole de l'accusation détenue par le magistrat. [...]
[...] C'est ainsi que la médiation pénale (loi 4 janvier 1993) peut aider les parties à aboutir sur un accord ; cet aspect confirme bien le caractère partiellement accusatoire de notre procédure. Le fait que la procédure pénale ne soit ni totalement accusatoire, ni totalement inquisitoire peut montrer un certain effet d'adaptation face aux nouveautés de notre société mais on peut en même temps se demander si cette tendance à l'adaptation ne ferait pas pencher la balance vers l'un ou l'autre des deux systèmes. [...]
[...] Notre procédure est aujourd'hui qualifiée de mixte, mélange accusatoire et inquisitoire et soulève une doctrine assez prolixe. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir si la procédure pénale française est accusatoire ou inquisitoire; Mais il serait plus intéressant de savoir si notre procédure évolue dans le sens de la meilleure forme possible (certains diront la moins mauvaise ) pour notre société; 1 Pour répondre à cette question il faut prendre en compte plusieurs critères : même si la procédure accusatoire est la première forme a être apparue, la tradition inquisitoire a laissé une forte empreinte dans notre procédure pénale mais ces dernières années montrent qu'elle essaie, tant bien que mal évoluer dans un sens plus favorable à la conciliation entre côté accusatoire et côté inquisitoire (II). [...]
[...] Cette procédure est donc contradictoire. La procédure inquisitoire, par opposition à la procédure accusatoire, place le juge au premier plan : il peut se saisir lui-même, ou par l'une des parties ; il recherche activement les preuves lors d'une phase préparatoire au procès ; il dirige le procès. Les parties ont un rôle effacé, elles peuvent tout au plus proposer des mesures au juge ; la procédure est donc non contradictoire ; secrète, ce qui autorise le jugement en l'absence de l'accusé ; et le plus souvent écrite. [...]
[...] En second lieu, les parties sont plus prises en compte aujourd'hui. En effet, la victime d'une infraction peut déclencher, par un dépôt de plainte, la procédure pénale ; les parties peuvent également demander au juge d'instruction d'effectuer toutes les investigations qu'elles estiment nécessaires (complément d'expertise, contreexpertise . ) ou faire appel des ordonnances rendues par ce dernier Le juge d'instruction, avec la réforme du 4 janvier 1993 renforcée par celle du 15 juin 2000, cesse d'être le seul maître de l'information. [...]
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