« L'Etat ne doit pas ses juges d'instruction aux intérêts privés. C'est dans un intérêt public, dans un intérêt général et social, que le magistrat est chargé d'instruire. » La privatisation dans le procès pénal est un sujet redondant dans l'histoire de la procédure pénale telle en témoigne cette citation du rapporteur de la commission Dauphin, en 1882.
La privatisation peut se caractériser par le renforcement du rôle des acteurs privés à tous les stades du procès pénal et par l'émergence de règles de procédures protégeant davantage des intérêts individuels ou collectifs que l'intérêt général. Cette privatisation du procès pénal va avoir de grandes répercussions sur l'action publique, l'action portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Celle-ci vient en opposition à l'action civile qui est l'action en réparation d'une victime d'une infraction pénale.
Le code d'instruction criminelle de 1808 a consacré l'idée de séparation et d'indépendance des actions civiles et publiques, corrélatives à la séparation des deux intérêts auxquels elles correspondent, l'intérêt privé et l'intérêt social. La victime n'est pas tout à fait « exclue » du procès pénal puisque dès le XIXème, la victime prétendue d'une infraction pouvait, en matière correctionnelle ou de police, citer directement le délinquant devant la juridiction de jugement et par conséquent déclencher l'action publique.
C'est durant le XXème siècle que l'on va véritablement réintégrer la victime dans le procès pénal. La Cour de cassation va permettre en 1906 à la partie civile de mettre, par sa plainte, en mouvement l'action publique.
Il faudra attendre 1921 pour que la partie civile devienne partie à l'instruction. Instruction et action publique sont des notions bien distinctes, l'une découlant de l'autre, l'instruction étant la phase de préparation préalable au procès pénal, au cours de laquelle un magistrat met en œuvre tous les moyens nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le droit contemporain consacre ainsi le retour des victimes dans le procès pénal. Le mot même de victime n'apparaîtra, semble-t-il, qu'en 1970 dans le Code de procédure pénale à propos du contrôle judiciaire. Leur protection est même devenue, par la loi du 15 juin 2000, renforçant la présomption d'innocence et le droit des victimes, l'un des principes directeurs du procès pénal. Le phénomène n'est pas spécifique au système français, il s'observe dans de nombreux pays d'Europe continentale. Cependant, la mise en mouvement de l'action publique par une partie civile est rarement admise dans le reste de l'Europe et du monde. Si l'Espagne et l'Allemagne admettent cette pratique (action populaire), de nombreuses réformes législatives tentent d'en venir à bout.
Cela fait maintenant plus de cent ans que l'arrêt Atthalin a été rendu et depuis l'action publique n'a cessé d'évoluer, de s'adapter aux exigences de la société. Va-t-elle pour autant succomber à l'appel de la privatisation ?
La frontière entre public et privé est bien mince est force est de constater que l'action publique ne cesse d'osciller entre les deux (I). Toutefois une série de mécanismes est en place afin de prévenir un éventuel basculement de l'action publique dans la privatisation(II).
[...] Va-t-elle pour autant succomber à l'appel de la privatisation ? La frontière entre public et privé est bien mince est force est de constater que l'action publique ne cesse d'osciller entre les deux Toutefois une série de mécanismes est en place afin de prévenir un éventuel basculement de l'action publique dans la privatisation (II). L'action publique : une fluctuation de la frontière entre le public et le privé Le monopole du ministère public quant au déclenchement de l'action publique fut mis à mort le 8 décembre 1906 avec la décision Atthalin. [...]
[...] La chambre étendra sa logique jusqu'à admettre la constitution de partie civile contre un violeur par l'enfant né de ce viol dans une décision du 4 février 1998. Le législateur a lui aussi, de son côté, élargi la notion de victime. Très tôt, il va permettre à des groupements privés de mettre en mouvement l'action publique. Ces groupements privés ont été investis par l'Etat de fonctions collectives importantes, il s'agit des syndicats, des associations familiales et des ordres professionnels. Les articles 2-1 à 2-20 du Code de procédure pénale puis la loi du 18 mars 2003, vont accorder ce même droit à diverses catégories d'associations. [...]
[...] Le juge d'instruction, s'il est tenu de communiquer cette plainte au parquet aux fins de réquisitions, il est donc néanmoins astreint à instruire aussitôt après obtention de ces réquisitions et quel qu'en soit le sens, principe repris par l'article 86 aliéna 4 du Code de procédure pénale. Cela amoindri considérablement les prérogatives du parquet. Malgré la volonté du ministère public, l'action publique peut être déclenchée. Cela confère à la victime la possibilité de faire contrepoids au droit du parquet de classer sans suite les procédures. L'arrêt de 1906 n'a plus jamais été discuté en jurisprudence, à la différence de la notion de victime qui, au fil des décisions, va connaître certaines modifications. [...]
[...] Toutefois, le déclenchement de l'action publique par des associations reste une chose complexe. La plupart d'entre elles peuvent mettre en mouvement l'action publique délaissée par le parquet, d'autre ne peuvent se joindre à l'action de celui-ci. Enfin, certaines sont obligées d'avoir l'accord de la victime pour agir, alors que d'autres encore en sont dispensées. Ainsi la victime n'est plus seulement celle qui justifiait d'un préjudice découlant directement de l'infraction. La notion de victime a évolué de même que celle de préjudice qui lui était directement attachée. [...]
[...] La Cour de cassation va permettre en 1906 à la partie civile de mettre, par sa plainte, en mouvement l'action publique. Il faudra attendre 1921 pour que la partie civile devienne partie à l'instruction. Instruction et action publique sont des notions bien distinctes, l'une découlant de l'autre, l'instruction étant la phase de préparation préalable au procès pénal, au cours de laquelle un magistrat met en œuvre tous les moyens nécessaires à la manifestation de la vérité. Le droit contemporain consacre ainsi le retour des victimes dans le procès pénal. [...]
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