Le ministère public (et principalement le procureur de la République) en tant que demandeur à l'action publique est l'autorité chargée de veiller au nom de la société et dans l'intérêt général à l'application de la loi lorsqu'elle est pénalement sanctionnée et tout ceci en tenant compte des droits des individus et de la nécessaire efficacité de la justice pénale. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et à ce titre doit respecter le système choisi en France concernant la mise en oeuvre des poursuites : le principe de l'opportunité des poursuites. Il s'agit de la liberté donnée au procureur (par le législateur) de choisir la suite qu'il souhaite à l'affaire en cause sous réserve de conformité à la politique criminelle fixée par le garde des Sceaux. Ce système à l'avantage de laisser une totale latitude aux procureurs quant aux poursuites pour permettre notamment un traitement judiciaire plus rapide et une meilleure adaptation aux faits. Ce sont les articles 40, 40-1 et 40-4 du Code de procédure pénale qui régissent ce principe en offrant désormais trois possibilités au parquet : poursuivre, prendre une mesure alternative aux poursuites ou bien encore classer sans suite. La rédaction des articles est claire, c'est le procureur qui « estime » ce qu'il est juste à ses yeux de faire. La loi du 9 mars 2004 consacre ce principe et institue celui de la nécessité d'une réponse pénale en cas d'infraction commise par une personne identifiée (renforcement du choix de procédures alternatives aux poursuites) : le procureur décide de ce qu'il est « opportun de faire ». Ce principe présente néanmoins quelques risques tels que l'arbitraire et d'éventuelles inégalités entre les citoyens face à la justice mais il existe pour cela des contrepoids (tels que la constitution de parties civiles..). La Cour de cassation dans un arrêt du 21/09/1993 a jugé le principe d'opportunité des poursuites conforme avec l'article 6al1 de la CESDH.
S'oppose à ce principe celui de la légalité des poursuites utilisées dans d'autres pays et dans lequel le ministère public se voit contraint à une poursuite systématique de toutes les infractions dont il à connaissance. Il offre nécessairement l'avantage de la certitude des poursuites et de l'égalité des citoyens devant la justice ; mais il présente l'inconvénient d'aboutir à l'encombrement des juridictions et ainsi de ralentir la réponse judiciaire.
Il est donc intéressant d'examiner comment suite à la loi du 9 mars 2004, la France conçoit les modalités d'application du principe de l'opportunité des poursuites, ainsi que l'articulation des diverses possibilités de manière à être toujours plus efficace en terme de réponse pénale et de cohérence avec la réalité. Nous allons donc pour se faire envisager dans un premier temps une nouvelle conception du principe de l'opportunité des poursuites répondant à plusieurs objectifs (rapidité, systématisation, diversification et adaptation de la réponse pénale) ; puis dans un second temps, nous nous pencherons sur l'existence de palliatifs au principe de l'opportunité des poursuites (éviter l'arbitraire et empêcher la survenance de lacunes dans la répression pénale).
[...] Malgré les critiques dont ce principe peut faire l'objet, il ne serait pas forcément judicieux de remettre en cause l'opportunité des poursuites dans la mesure ou si l'on se tournait vers un système de légalité des poursuites l'encombrement des juridictions serait tel que la réponse pénale efficace et immédiate tant désirée à l'heure actuelle ne pourrait pas être apportée. De plus, si elle est correctement mise en œuvre, l'opportunité des poursuites permet une adaptation de la justice aux faits en cause. [...]
[...] Il souligne qu'un nombre considérable de classements ne sont pas dus à la mise en œuvre du principe de l'opportunité des poursuites. Il rajoute qu'il est incohérent que les mesures alternatives aux poursuites (de plus en plus utilisées par les parquets et qui constituent selon le Sénat une véritable réponse de la société face à la délinquance) soient comptées comme des classements sans suite. Le classement sans suite se situe à l ‘opposé de la poursuite : le ministère public a le droit même lorsqu'il est saisi d'une plainte, de laisser celle-ci sans suite dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient, et ce, même si le fait dénoncé comportait une qualification pénale. [...]
[...] Par conséquent, outre l'opportunité offerte au procureur de choisir parmi les rois possibilités de l'article 40-1 CPP, ce dernier dispose en plus d'une opportunité de choix entre toutes les mesures alternatives prévues par le CPP. Il apparaît cependant évident que le choix de la mesure alternative se fera fonction d'une part de la personnalité du délinquant, de l'expression de la volonté de la victime (par exemple si celle-ci souhaite être indemnisée, la procédure sera plutôt orientée vers une mesure de réparation qu'à un rappel à la loi), de la gravité des faits .certaines mesures étant principalement axées sur les conséquences de l'acte et d'autres sur les causes de l'infraction. [...]
[...] L'exercice de l'action publique n'a donc plus dorénavant une vocation exclusivement répressive. Malgré tout, ce principe a nécessité la mise en place d'un certain nombre de protections destinées à éviter toutes dérives. II L'existence de palliatifs au principe de l'opportunité des poursuites : éviter l'arbitraire et empêcher la survenance de lacunes dans la répression pénale En droit français, l'opportunité n'intervient qu'en ce qui concerne le déclenchement de la poursuite : elle ne peut plus intervenir au cours du déroulement du procès pénal une fois que l'action publique est en mouvement. [...]
[...] Le principe de l'opportunité des poursuites et la nouvelle rédaction de l'article 40-1 CPP Le ministère public (et principalement le procureur de la République) en tant que demandeur à l'action publique est l'autorité chargée de veiller au nom de la société et dans l'intérêt général à l'application de la loi lorsqu'elle est pénalement sanctionnée, et tout ceci, en tenant compte des droits des individus et de la nécessaire efficacité de la justice pénale. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et à ce titre doit respecter le système choisi en France concernant la mise en oeuvre des poursuites : le principe de l'opportunité des poursuites. [...]
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