Le principe d'opportunité des poursuites n'a pas été instauré toute de suite en France, car à l'époque les législations révolutionnaires et consulaires, soucieuses d'égalité et de légalité, exigeaient de la partie publique qu'elle poursuive indistinctement tous les crimes et délits constatés. Par ailleurs, le Code de 1808 était muet sur la question. Quant au code d'instruction criminelle de 1959, ce dernier paraissait consacrer la règle de la légalité. Ainsi, comme l'écrit M.L Rassat, dans sa thèse, « accorder au ministère public le droit d'être juge d'opportunité de la répression est une idée trop moderne qui ne pouvait pas venir de l'esprit des rédacteurs du code d'instruction criminelle ». Par la suite, notre droit a adopté ce principe d'opportunité des poursuites qui a d'abord été imposé par la pratique, puis entériné par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1826 avant d'être expressément proclamé par la loi Perben II du 9 mars 2004 à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, pour comprendre ce principe, une définition des termes s'impose. On entend par poursuite l'acte procédural par lequel une partie à la procédure, exerçant son action, saisit une juridiction d'instruction ou de jugement ouvrant ainsi le procès pénal. De plus, le mot « opportun » est là pour exprimer la fidélité à l'idée de liberté du parquetier entre la poursuite et la non-poursuite.
[...] Ce principe permet donc un désencombrement des juridictions, mais provoque une entorse à légalité et à la prévisibilité criminelle. Par ailleurs, il faut craindre sous couvert de l'opportunité que ne s'introduise un intolérable arbitraire puisque le ministère public classera peut être certaines affaires pour obéir à des injonctions du gouvernement ou pour favoriser certaines coupables hauts placés. De plus, ce pouvoir de libre appréciation peut créer un risque d'inégalité entre les personnes, car une personne peut être poursuivie alors que pour les mêmes faits le dossier d'une autre peut être classé sans suite. [...]
[...] L'article 30 du Code de procédure pénal expose aussi ces liens puisqu'il dispose que le ministre de la Justice dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre [ ] d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes Ainsi, même avant le classement sans suite possible du procureur de la République, le Garde des Sceaux peut lui enjoindre d'engager des poursuites avant même de connaitre la suite que ce dernier veut donner à l'affaire. Ainsi, les supérieurs hiérarchiques du procureur de la République dispose donc du pouvoir de décision de l'engagement des poursuites. La question essentielle qui se pose depuis plusieurs années est de savoir s'il faut aller plus loin et reconnaitre une certaine indépendance du parquet à l'égard du pouvoir exécutif. A l'heure actuelle, la loi Perben II tend plutôt vers un renforcement de la subordination hiérarchique à travers ces injonctions précitées du Garde des Sceaux. [...]
[...] Dans la conception française, la règle de l'opportunité des poursuites ne joue qu'au stade de l'engagement des poursuites.Le procureur a donc la faculté de poursuivre ou non la personne mise en cause. On peut se demander si le procureur de la République est le seul maitre de l'opportunité des poursuites ? Le procureur de la République dispose du choix de l'opportunité des poursuites de la procédure mais il existe des contrepouvoirs au principe de l'opportunité des poursuites qui permettent à d'autres personnes d'ordonner la poursuite afin de rééquilibrer la procédure (II). I. [...]
[...] L'injonction d'engager de poursuivre du Garde des Sceaux et du procureur général Le principe d'opportunité des poursuites connait ainsi un autre contrepoids qui est celui de l'injonction de poursuivre édictée par une autorité hiérarchique supérieure au procureur de la République. En effet, si le ministère public a rendu une décision de classement sans suite qui va à l'encontre des intérêts de la société, il est possible que des observations lui soient adressées par le procureur général, voire le Garde des Sceaux ainsi que l'ordre de mettre l'action publique en mouvement (article 36 et 37 du code de procédure pénale). [...]
[...] Cette expression souligne parfaitement la conception française actuelle du principe d'opportunité des poursuites. Ce principe n'a pas été instauré toute de suite en France, car à l'époque les législations révolutionnaires et consulaires, soucieuses d'égalité et de légalité, exigeaient de la partie publique qu'elle poursuive indistinctement tous les crimes et délits constatés. Par ailleurs, le Code de 1808 était muet sur la question. Quant au code d'instruction criminelle de 1959, ce dernier paraissait consacrer la règle de la légalité. Ainsi, comme l'écrit M.L Rassat, dans sa thèse, accorder au ministère public le droit d'être juge d'opportunité de la répression est une idée trop moderne qui ne pouvait pas venir de l'esprit des rédacteurs du code d'instruction criminelle Par la suite, notre droit a adopté ce principe d'opportunité des poursuites qui a d'abord été imposé par la pratique, puis entériné par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1826 avant d'être expressément proclamé par la loi Perben II du 9 mars 2004 à l'article 40-1 du code de procédure pénale. [...]
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