Le procès pénal comporte deux grandes phases, à savoir la phase préparatoire et la phase décisoire. La première comprend l'enquête, la poursuite, et le cas échéant, l'instruction préparatoire. La seconde comporte la procédure du jugement et sa suite. La phase préparatoire du procès pénal a plusieurs objets. On pense d'abord au déclenchement de la poursuite et à la mise en œuvre de mesures de sécurité procédurales urgentes. On pense ensuite à la preuve des faits et à la connaissance de la personnalité de l'auteur de ces faits.
La preuve peut être définie selon Jean Larguier comme une démonstration qui a pour but de persuader les hommes de l'exactitude d'un fait allégué en vue de faire prévaloir un droit. D'une manière générale, la preuve est l'ensemble des moyens permettant d'établir la réalité ou la fausseté d'un fait, l'existence ou l'inexistence d'un acte juridique.
Dans l'ordre criminel, la preuve tend à démontrer l'existence d'une infraction et à établir qui en est l'auteur. Le principe de la présomption d'innocence est clair : c'est au demandeur de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie (article 307 du Code de procédure pénale).
[...] Plus précisément, lorsque la personne poursuivie invoque certains faits de nature à écarter ou atténuer sa culpabilité, il lui appartient d'en rapporter la preuve (article 309 Code de Procédure Pénale). Exemple : la preuve de la vérité du fait diffamatoire est admise, et elle doit être rapportée par l'auteur du délit (article 305 al du Code Pénal Camerounais). C'est sur la base des dispositions ainsi dégagées, que s'opèrent la recherche et la production des preuves. II- La recherche et la production des preuves Le principe de la liberté des preuves en matières pénale suppose que toutes les preuves sont recevables devant le juge. [...]
[...] La charge des faits a prouver Nous reviendrons sur les principes et les températures Les principes Il s'agit de la règle actori incumbit probatio et du principe de la présomption d'innocence. La règle actori incumbit probatio Qui doit rapporter les preuves en matière pénale ? La charge de la preuve pèse-t-elle sur le demandeur, sur la personne poursuivie, ou sur le juge ? Le principe est clair : c'est au demandeur de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie (article 307 Code de Procédure Pénale). [...]
[...] - Les constatations faites par les experts (articles 203 à 217 du Code de procédure Pénale). La force probante des preuves Alors que la juridiction d'instruction affirme seulement des chances de voir la culpabilité reconnue, la juridiction de jugement peut seule proclamer cette culpabilité après avoir apprécié les preuves. C'est ainsi qu'il se pose le problème de savoir comment les juridictions de jugement peuvent se faire une opinion sur la pertinence, sur la force persuasive des preuves. Selon le système des preuves légales, la force probante d'une preuve est strictement tarifée de sorte que, si elle est rapportée, le juge est tenu de condamner le coupable, quelle que soit sa propre conviction. [...]
[...] La présomption d'innocence Ce principe a été affirmé avec force par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, repris par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et confirmé par l'article du Code de Procédure Pénale du Cameroun. Il dispose en substance que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie avec certitude. D'où le principe in dublo pro réo (le doute profite à l'accusé). Ces règles admettent quelques tempéraments. Les temperaments L'on peut évoque ici les présomptions favorables à l'accusation et la règle reus in excipiendo fit actor Les présomptions favorables à l'accusation Ce sont des présomptions qui facilitent l'établissement de l'un des éléments constitutifs de l'infraction. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle le principe de la liberté des preuves doit être tempéré par celui de la légalité ou de la loyauté dans la recherche des preuves Le principe de la liberté des preuves Toutes les preuves étant recevables devant le juge, il importe de dégager leur typologie avant d'interroger sur leur force probante. La typologie des preuves On peut citer ici les plus usuelles. Ce sont d'abord l'aveu et le témoignage. Il faut y ajouter les constatations directes et les indices ou faits et circonstances qui, sans fournir la preuve directe de la culpabilité, permettent de conclure par raisonnement inductif qu'elle est reconnue. L'aveu est la déclaration par laquelle l'auteur présumé d'une infraction, reconnaît partiellement ou totalement la commission des faits qui lui sont reprochés. On distingue l'aveu extra-judiciaire et l'aveu judiciaire. [...]
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