Les enquêtes de police sont une phase essentielle de la procédure pénale, car c'est d'elles dont va dépendre l'issue du procès. Elles sont basées sur le modèle inquisitoire, le mot latin inquisitio signifiant d'ailleurs « enquête ». La notion d'enquête de police désigne le cadre juridique dans lequel les officiers et agents de police judiciaire agissent, tant qu'une information n'est pas ouverte, en vue de rechercher la vérité relativement à une infraction pénale.
Il existe traditionnellement deux types d'enquêtes de police : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. Toutes deux ont des objectifs identiques à savoir la constatation des infractions ainsi que la recherche des preuves et des auteurs de l'infraction (article 14 CPP). Historiquement, le Code de procédure pénale ne connaissait que l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire étant avant tout officieuse. Utilisé en dehors de tout cadre légal et non définie par le Code d'instruction criminelle de 1808, elle est ainsi née de la pratique judiciaire et a été intégrée dans le Code de procédure pénale (articles 75 à 78) par la loi du 31 décembre 1957. C'est ainsi parce que la légalité de l'enquête officieuse était contestable qu'à l'origine les seuls actes reconnus aux enquêteurs étaient ceux qui nécessitaient le consentement des personnes intéressées. L'enquête de flagrance au contraire a toujours été réglementée, car elle apparaissait comme étant plus attentatoire aux libertés individuelles. Ces considérations historiques expliquent sans doute pourquoi l'enquête de flagrance est définie par le Code de procédure pénale (article 53) alors que l'enquête préliminaire ne l'est pas. Ces deux types d'enquêtes de police présentent ainsi des caractéristiques distinctes. Alors que l'enquête préliminaire a un domaine d'application non limité et n'est en principe pas coercitif, l'enquête de flagrance au contraire se caractérise par la contrainte et est limitée aux infractions les plus graves. Cela se justifie notamment par le fait que l'enquête de flagrance, qui trouve son origine étymologique dans le latin « flagrare » (bruler), intervient lorsque la situation est urgente et nécessite une prise en compte policière immédiate afin d'éviter notamment que les preuves ne disparaissent. Enquête préliminaire et enquête de flagrance sont ainsi soumises à des réglementations différentes de sorte que les mêmes actes vont pouvoir être réalisés, mais selon des modalités diverses.
[...] Ces deux types d'enquêtes de police présentent ainsi des caractéristiques distinctes. Alors que l'enquête préliminaire a un domaine d'application non limité et n'est en principe pas coercitif, l'enquête de flagrance au contraire se caractérise par la contrainte et est limitée aux infractions les plus graves. Cela se justifie notamment par le fait que l'enquête de flagrance, qui trouve son origine étymologique dans le latin flagrare (bruler), intervient lorsque la situation est urgente et nécessite une prise en compte policière immédiate afin d'éviter notamment que les preuves ne disparaissent. [...]
[...] Le principe de liberté individuelle et de droit à la vie privée a ainsi rendu nécessaire un encadrement des pouvoirs de contrainte dans les enquêtes de police. Le législateur a défini des conditions strictes de mise en œuvre de l'enquête de flagrance, plus attentatoires aux libertés individuelles du fait de son caractère coercitif. De plus, le déroulement des enquêtes de police est contrôlé par le législateur, par le Procureur de la République ainsi que par la CEDH qui veille au respect des droits fondamentaux. [...]
[...] Cependant, la loi du 9 mars 2004 prévoit qu'elle peut être prolongée pour une durée maximale de huit jours par le procureur de la République lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égal à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées (article 53, alinéa 2 CPP). Contrairement à l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire n'est pas limitée dans sa durée. Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le non-respect des obligations instaurées par la loi du 15 juin 2000 (qui avait tenté de mettre en place des mesures visant à assurer le contrôle du déroulement des enquêtes préliminaires) n'entache pas la validité des actes accomplis par les policiers (Cass. crim., 1er décembre 2004 et Cass. crim aout 2005). [...]
[...] En ce qui concerne l'enquête préliminaire, l'article 76 du Code de procédure pénale prévoit que les perquisitions, fouilles et saisies ne peuvent s'effectuer sans le consentement express de la personne chez laquelle l'opération a lieu. À défaut d'assentiment, les enquêteurs doivent aviser le Procureur de la République afin qu'il décide de l'éventuelle ouverture d'une information judiciaire. Toutefois, contrairement à ce qui était le cas sous l'empire du Code d'instruction criminelle, la personne ayant manifesté son accord ne dispose plus de la faculté de se rétracter et la pénétration dans l'intimité d'autrui devient alors une mesure contraignante dès le seuil de la porte franchi. [...]
[...] De plus, la loi du 13 novembre 2007 a étendu certaines des mesures dérogatoires mises en place par la loi du 9 mars 2004 aux délits de corruption et de trafic d'influence. Il faut préciser que ces procédures s'appliquent à la fois dans le cadre de l'enquête de flagrance et dans celui de l'enquête préliminaire, ce qui témoigne une fois encore de l'accroissement des mesures coercitives dans l'enquête préliminaire. Par exemple, dans le cadre d'une enquête de police relative à la criminalité organisée, le Procureur de la République peut autoriser un enquêteur, y compris sous une identité d'emprunt, à se faire passer auprès de personnes suspectées de commettre une infraction, pour un coauteur, un complice ou un receleur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture