Selon l'article 77 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut garder à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La garde à vue est une mesure permettant à l'officier de police judiciaire de garder à sa disposition une personne pendant un certain temps, afin notamment de l'interroger.
C'est souvent un moment essentiel dans le procès pénal, mais elle porte atteinte à la liberté de la personne placée en garde à vue ; il est donc nécessaire de prévoir des garanties permettant la protection des droits et libertés de la personne placée : le droit de voir un médecin, des garanties quant à la durée de la garde à vue, la prévention immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue…
Parmi ces garanties, il en est une mieux connue : le droit de s'entretenir avec un avocat. L'avocat peut soit être désigné par la personne gardée à vue, soit commis d'office par le bâtonnier, et il bénéficiera en principe d'un entretien avec la personne soupçonnée dans des conditions de confidentialité stricte.
Quelles sont les conditions exactes dans lesquelles s'effectue ce droit à s'entretenir avec un avocat lors de la garde à vue ? Ces conditions sont-elles suffisantes pour permettre d'organiser une défense, ou pour permettre au gardé à vue de « ne pas contribuer à sa propre incrimination » ?
[...] La théorie de la défense des droits du gardé à vue n'est donc pas appliquée telle quelle en pratique, et nombreux sont les avocats qui régulièrement se sont plaints des conditions dans lesquelles s'effectuaient les gardes à vue, et le peu d'éléments qui leur sont offerts afin d'organiser effectivement la défense de la personne placée en garde à vue. Cependant, aucune réforme n'est réellement envisagée. Mais quelles sont les conditions exactes dans lesquelles s'effectue ce droit à s'entretenir avec un avocat lors de la garde à vue ? Ces conditions sont- elles suffisantes pour permettre d'organiser une défense, ou pour permettre au gardé à vue de ne pas contribuer à sa propre incrimination ? [...]
[...] Cependant, la France reste hésitante face à ce devoir de réforme. A Des exigences européennes Les exigences du droit conventionnel sont loin d'être irréalistes, puisque le but de la Convention européenne des droits de l'homme est de fixer des minima en matière de respect des droits de l'homme. Si la plupart des pays européens ont appliqué ces exigences en matière de garde à vue, la France n'a pas suivi leur exemple, ce qui devient problématique au vu d'une jurisprudence récente. [...]
[...] Dans un premier temps, par des arrêts rendus par les tribunaux de Bobigny et Nanterre, puis le 28 janvier par le TGI de Paris, qui énonçait on ne peut plus clairement que : cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L'avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques-unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne. Ainsi, plusieurs juges ont accordé la nullité de gardes à vue pour cette raison. [...]
[...] Il ne sera donc pas au courant des faits, ni d'éventuels complices, et n'aura pas accès au dossier. Ce peu d'éléments semble insuffisant pour organiser une défense réelle, ce qui achève de réduire le rôle de l'avocat au cours de la garde à vue, d'autant plus que le gardé à vue depuis la loi du 15 juin 2000, modifiée par la loi du 4 mars 2002, le droit au silence ; bien que la loi du 18 mars 2003 dans son article 19 a supprimé pour l'officier de police judiciaire l'obligation de notifier à l'intéressé ce droit. [...]
[...] Qui plus est, pour la criminalité organisée, l'entretien avec l'avocat ne peut avoir lieu que 48 heures après le placement en garde à vue, puis à nouveau après 72 heures. Pour le terrorisme, la loi du 23 février 2006 fixe le premier entretien après la quatre-vingt-seizième heure, renouvelable après la cent-vingtième heure La durée et la fréquence de l'entretien avec l'avocat tendent à le rendre d'autant moins efficace qu'il ne bénéficie que de très peu d'informations pour organiser la défense du gardé à vue. [...]
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