Procédure pénale, dissertation, parquet, droits fondamentaux
La dernière décision en date concernant le parquet français et les droits fondamentaux est celle de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 novembre 2010. Il s'agit de l'arrêt « France moulin contre France ». Mais des questions subsistent encore concernant l'application des droits de la Cour en droit interne.
Le parquet, comme l'explique Cornu, « est constitué de magistrats du corps judiciaire exerçant auprès des juridictions les fonctions du ministère public, et qui sont placés statutairement sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux ». Parmi eux se trouve le procureur de la République. Indépendants des juges du siège, les magistrats du parquet ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Ce sont des magistrats chargés de représenter l'État devant divers types de juridictions.
[...] Cela signifierait donc que le parquet ne pourrait plus contrôler les gardes à vues, ce qui constituerait un changement fondamental pour la France. Ce serait alors à un juge du siège de procéder à ce contrôle, pour que le parquet puisse continuer à diriger l'enquête. Le parquet manque donc d'indépendance, car il est soumis une à une double subordination hiérarchique. Chaque parquetier agit sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, mais en même temps, tous les membres du parquet agissent sous l'autorité du ministre de la Justice garde des Sceaux. [...]
[...] II Une éventuelle renonciation de réactualiser le statut du ministère public et du Procureur de la République La France pourrait choisir de s'adapter à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, mais aussi de renoncer à la faire, car cela serait, pour certains aspects, une modification trop contraignante En outre, la hiérarchisation du ministère public se trouve justifiée A La modification trop contraignante du statut du parquet En France, les magistrats peuvent passer du parquet au siège, et du siège au parquet comme bon leur semble. Ils ont en effet tous fait l'Ecole de la Magistrature et ont été recrutés par le même concours. Modifier le statut du parquet, signifierait très certainement modifier les conditions d'entrée dans la profession, ce qui serait contraignant. [...]
[...] B La hiérarchisation justifiée du ministère public La hiérarchisation du parquet est un principe qui découle de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui dispose que Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, et sous l'autorité du garde des Sceaux La loi Perben du 9 mars 2004 a réintroduit dans l'article 30 du Code de procédure pénale une disposition qui subordonne le Procureur de la République aux instructions du ministre de la Justice. En effet, le ministre de la Justice est celui qui définit la politique pénale. Il est normal que pour faire appliquer sa politique, il donne des instructions au parquet, qui doit faire appliquer la loi. Il faut ajouter également que l'intervention du ministre de la Justice n'est pas illégitime, car ce dernier est le reflet de la majorité parlementaire. [...]
[...] Par parquet, on pourrait entendre le ministère public et le procureur de la République. De même, par droits fondamentaux, on pourrait entendre la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (abrégé Convention EDH). Cela signifie deux choses : d'une part que le parquet doit respecter la Convention EDH, mais d'autre part que le Parquet doit être conforme à ladite convention. D'une approche historique, la Convention EDH a été signée le 4 novembre 1950, et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. [...]
[...] Ainsi, les institutions du ministère public du procureur de la République doivent-elles être réactualisées pour être en accord avec la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? Il s'agit de savoir si la France doit ou non faire une réforme pour s'accorder avec la jurisprudence de la CEDH. Il y a en effet une nécessité de plus en plus impérieuse de modifier le statut du ministère public et du Procureur de la République pour les conformer à la Convention Européenne Toutefois, les autorités françaises et la doctrine réfutent cette réactualisation (II). [...]
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