L'article 1er du code de procédure pénale dispose que, à coté de la victime titulaire de l'action civile, le ministère public est titulaire de l'action publique, même s'il n'en a pas véritablement le monopole (pouvoirs de certaines administrations, notamment fiscales). Le ministère public ne tranche pas les litiges, de sorte que l'exigence d'impartialité ne lui est pas applicable (Crim. 6 janvier 1998). Il coordonne l'enquête et la dirige. Cependant, si une information judiciaire est ouverte, le juge d'instruction prend le relais dans cette fonction et le Parquet devient une partie au procès pénal.
Cette fonction est contestée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Medvedyev contre France en date du 10 juillet 2008, qui considère que le Parquet n'est pas une autorité judiciaire car non indépendante du pouvoir exécutif. Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle en France, le ministère public représente les intérêts de la société. Dans cette optique de protection de l'intérêt général, de protection de l'ordre public, le ministère public va exercer l'action publique et requérir l'application de la loi. C'est ainsi qu'il va être présent à toute sles audiences répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'assises, etc.).
Eu égard à cet impérieux objectif de protection de l'intérêt général, le ministère public dispose-t-il de l'opportunité des poursuites ?
[...] Aussi, les juges du fond saisis d'une poursuite en dénonciation calomnieuse n'ont pas le pouvoir de remettre en cause la décision de classement sans suite du Procureur de la République qui constitue la base légale de la poursuite et qui émane de l'autorité compétente (Crim avril 1980). Les juridictions répressives ne sauraient, sans excès de pouvoir, critiquer l'exercice que le ministère public fait de ses droits quant à l'opportunité d'engager ou non les poursuites (Crim mai 1979). Ces décisions sont une garantie de l'effectivité de l'opportunité des poursuites. [...]
[...] Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle en France, le ministère public représente les intérêts de la société. Dans cette optique de protection de l'intérêt général, de protection de l'ordre public, le ministère public va exercer l'action publique et requérir l'application de la loi. C'est ainsi qu'il va être présent à toute les audiences répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'assises, etc.). Eu égard à cet impérieux objectif de protection de l'intérêt général, le ministère public dispose-t-il de l'opportunité des poursuites ? [...]
[...] En effet, le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations, et apprécie la suite à leur donner Le Procureur de la République a le choix d'ouvrir une enquête de police afin de déterminer les circonstances de l'infraction. Il peut aussi exercer les poursuites s'il connaît l'identité des suspects et que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Mais ce n'est pas obligatoire. Cet exercice des poursuites pénales n'est qu'une faculté. Il peut mais il ne doit pas. [...]
[...] Cet encadrement du principe d'opportunité des poursuites se perçoit également au travers de l'article 40-2 du Code de procédure pénale. En effet, il impose au ministère public d'informer les plaignants et les victimes du choix qu'il a fait. L'alinéa 2 dispose que s'il a été décidé du classement sans suite, il doit indiquer les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient la décision. Enfin, l'article 40-3 du Code de procédure pénale, lui aussi issu de la loi du 9 mars 2004, permet aux plaignants et victimes de former un recours gracieux contre la décision de classement sans suite auprès du supérieur hiérarchique du Procureur de la République. [...]
[...] Un principe d'opportunité limité Il est des situations où le Procureur de la République ne dispose pas de la liberté d'exercer ou non les poursuites. Pour l'essentiel, il est possible d'en relever deux. L'article 41-1 du Code de procédure pénale est relatif au classement sans suite conditionnel, mesure alternative aux poursuites. Il consiste en un marché conclu entre le Parquet et la personne mise en cause. Si cette dernière satisfait les obligations prévues, le Procureur libre dans sa décision prononcera en pratique le classement. [...]
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