La loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit, parmi ses mesures les plus importantes, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, également appelée « plaider coupable ». Inspirée de la procédure anglo-saxonne du « plea bargainning » (sans reprendre la négociation de la qualification su délit comme c'est le cas aux Etats Unis), et du « pattegiamento » italien, le « plaider coupable » figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale et est entré en vigueur le 1er octobre 2004.
Ainsi, cette procédure peut s'appliquer à toutes les infractions punies d'amende ou d'une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans (art 495-7 Code de procédure pénale), et permet de proposer à la personne mise en cause une peine allégée en échange d'une reconnaissance des faits qui lui sont reprochés par le procureur de la République. Cette procédure ne peut s'appliquer « ni aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux délits de presse, ni aux délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » (art 495-16, CPP).
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[...] De même, si la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, sollicitée par le garde des Sceaux, ne s'est pas expressément exprimé sur le plaider-coupable dans son avis remis en Assemblée plénière le 27 mars 2003, elle a tout de même souligné ses réticences à l'égard de ces dispositions, la réforme de la procédure pénale donnant, dans la majorité des cas, les pleins pouvoirs aux autorités de poursuite, à savoir la Police et le Parquet. Elle déplore également le renforcement de l'enquête policière, de plus en plus coercitive, opérée par ce texte qui ne s'accompagne pas d'un contrôle des autorités judiciaires sur l'action de la police et supprime l'équilibre de la défense. [...]
[...] Aux critiques adressées sur le risque d'enterrer certaines affaires que comporterait la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. Dominique Perben a infirmé ces propos puisque la constitution de partie civile impliquera toujours bien évidemment la saisine du juge »17. Mettant en avant les gains de temps qu'autorise cette réforme procédurale, et par conséquent les gains en termes de sécurisation des justiciables, qui est aussi l'usager d'un service public le ministre de la Justice a plaidé une nouvelle fois pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui a pris les précautions nécessaires pour que les moyens soient justes. [...]
[...] De fait, les aveux permettant d'encourir une peine plus légère, le prévenu peut avoir intérêt à accepter la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, présentant également l'avantage d'éviter le procès public. Comme le souligne Robert Badinter que pourra faire cet avocat: conseiller au client de refuser la proposition du procureur, au risque majeur de voir à l'audience le tribunal prononcer, sur les réquisitions du parquet, une peine plus sévère? Quelle responsabilité pour l'avocat A ces critiques, le ministre de la Justice, Dominique Perben a répondu que ce texte est bon parce qu'il simplifie et humanise la justice quotidienne ajoutant que la loi Perben II est tout sauf une loi qui restreint les libertés ou les droits de la défense qui simplifie la procédure pénale afin d'essayer de désengorger les tribunaux et de sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes aujourd'hui en faisant semblant de croire qu'on peut avoir une justice de qualité et équilibrée Au demeurant, près de 150 avocats rassemblés sur les marches du palais de justice autour du bâtonnier Jean-Marie Burguburu, qui a lu une lettre ouverte adressée mercredi au président Jacques Chirac manifestaient leur vive opposition au texte du garde des Sceaux, en même temps des centaines d'avocats et de défenseurs des droits de l'Homme dans toute la France demandant le retrait du projet de loi Perben II. [...]
[...] Dominique Perben a néanmoins rappelé que c'est en présence de son avocat, lequel aura eu accès au dossier et la possibilité de s'entretenir avec son client que la personne mise en cause donnera ou nom son consentement à la peine proposée dans un délai de 10 jours. En l'espèce, si elle accepte, elle comparaîtra devant le président du Tribunal de Grande Instance en présence de son avocat, et le juge du siège s'assurera de la persistance du consentement et décidera d'homologuer ou non la proposition du procureur Si celle-ci n'est pas accepté par le mis en examen ou n'est pas homologuée, le procès-verbal dressé ne pourra être transmis à la juridiction de jugement, tenant ainsi compte des observations faites par le Barreau. [...]
[...] Le prévenu dispose de 10 pour se prononcer, et si un accord était passé, celui-ci est ensuite homologué en audience publique par le juge des libertés. Si cette loi s'inscrivant dans la ligne de la politique de sécurité du gouvernement - qui repose sur l'action combinée des services de police et de gendarmerie d'une part et de l'institution judiciaire d'autre part vise à rendre la justice pénale plus adaptée à ses nouvelles missions imposées par l'évolution de la criminalité, les nombreuses critiques qui lui ont été adressées lors de son vote par le Parlement se sont concentrées sur la rupture de nombreux principes fondamentaux qu'elle instaure entre les justiciables mais aussi au sein des institutions judiciaires. [...]
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