La mise en examen est un acte d'instruction et est donc une compétence exclusive du juge d'instruction. Elle n'est possible qu'en cas « d'indices graves ou concordant rendant vraisemblable » la participation de l'intéressé comme auteur ou comme complice à la commission d'une ou de plusieurs infractions.
[...] II La procédure de mise en examen La personne mise en examen a la possibilité de solliciter une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation dans un délai de six mois à partir de la notification de la mise en examen[7]. Il est impératif que la personne mise en examen déclare son adresse personnelle au juge d'instruction, et informe la justice de tout changement d'adresse[8]. Lors des interrogatoires ultérieurs, le procureur de la République peut assister à l'ensemble des auditions ou interrogatoires[9], et les avocats des différentes parties peuvent demander l'accès aux pièces et actes du dossier. L'avocat peut transmettre ces pièces au mis en examen à condition d'en informer le juge d'instruction, qui peut s'y opposer. [...]
[...] Conclusion En conclusion, il peut être important de préciser qu'entre 1992 et mises en examen ont touché les élus de la République.[13] Parmi ces 1500 mises en examen des poursuites concernent la délinquance financière, les 30% restant faisant état de fraudes électorales, de diffamations, d'insultes, mais également d'atteintes aux biens et aux personnes, comprenant des crimes sexuels. Bibliographie indicative Ouvrage général RENAULT-BRAHINSKY Corine, Procédure Pénale, 14e Edition 2013-2014, Gualino, Paris 237p. Ouvrage spécialisé FAY Bruno et OLLIVIER Laurent, Le casier judiciaire de la République, Ramsay, Paris 312p. Sites internet www.assemblee-nationale.fr www.vie-publique.fr Article 80-1 du Code de procédure pénale. Article 80-1, al du Code de procédure pénale. Article 80-2, al du Code de procédure pénale. [...]
[...] Article 80-2, al du Code de procédure pénale. Article 113 du Code de procédure pénale. Article 80-1, al du Code de procédure pénale. Article 173-1 du Code de procédure pénale. Article 116, al du Code de procédure pénale. Article 119 du Code de procédure pénale. Article 120 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Cependant, depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, tout parlementaire peut faire l'objet de poursuites, et de donc de mise en examen. Cette réforme constitutionnelle a néanmoins une portée limitée puisqu'un député ou un sénateur ne peut faire l'objet de mesures privatives de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de son assemblée, sauf en cas de flagrant délit de crime ou de délit, ou de condamnation définitive. Les demandes d'autorisation de mesures privatives de liberté (garde à vue, détention provisoire ou contrôle judiciaire) doivent être faites par le Procureur général de la Cour d'appel compétente, puis remise par le Garde des Sceaux au Président de l'Assemblée nationale, qui examine la demande avec le Bureau. [...]
[...] RENAULT-BRAHINSKY Corine, Procédure Pénale, 14e Edition 2013-2014, Gualino, Paris p141. Article 116, al du Code de procédure pénale. FAY Bruno et OLLIVIER Laurent, Le casier judiciaire de la République, Ramsay, Paris p14. [...]
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