Le ministère public est une institution pénale qui se retrouve dans tous les pays d'Europe sous des formes diversifiées. Ces différences traduisent l'opposition entre les pays qui ont un système de tradition inquisitoire et les pays de common law qui connaissent une procédure accusatoire.
Cette institution, dans quelque pays que ce soit, est contrôlée par la CEDH sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence de la CEDH relative au ministère public participe d'un vaste mouvement visant à garantir dans les systèmes européens le droit au procès équitable.
Cela permet à la CEDH de mettre en place un droit commun du procès tendant à assurer l'effectivité de l'exigence du procès équitable. Concernant le ministère public, la CEDH use de techniques spécifiques pour le soumettre aux exigences du procès équitable. En effet, l'accent est mis sur le rôle réel qui est joué par le ministère public et qui fait de lui une partie au procès. Néanmoins, les particularismes nationaux ne sont pas gommés par la Cour qui se doit de prendre en considération les caractéristiques de fond et les procédures des droits internes des différents Etats contractants.
L'enjeu commun qui est le droit au procès équitable doit donc être recherché par les Etats qui conservent cependant leur autonomie nationale.
Qu'en est-il du cas de la France ? Le Ministère public français est-il conforme aux exigences du procès équitable ?
Nous étudierons cette question sous deux angles différents. Nous verrons dans un premier temps si le parquet français est conforme aux exigences du procès équitable au regard de ses pouvoirs dans le procès pénal (I). Puis nous nous interrogerons sur le point de savoir si l'organisation fonctionnelle du parquet en France ne porte pas atteinte aux droits du procès équitable (II).
[...] Le Ministère public français est- il conforme aux exigences du procès équitable ? Nous étudierons cette question sous deux angles différents. Nous verrons dans un premier temps si le parquet français est conforme aux exigences du procès équitable au regard de ses pouvoirs dans le procès pénal Puis nous nous interrogerons sur le point de savoir si l'organisation fonctionnelle du parquet en France ne porte pas atteinte aux droits du procès équitable (II). I La conformité du parquet en France aux exigences du procès équitable au regard de ses pouvoirs dans le procès : un relatif respect des prescriptions de la CEDH Nous étudierons deux aspects du procès pénal : la possibilité pour les parties de répliquer au ministère public et l'égalité entre les parties dans l'accès aux informations A. [...]
[...] La jurisprudence de la CEDH relative au ministère public participe d'un vaste mouvement visant à garantir dans les systèmes européens le droit au procès équitable. Cela permet à la CEDH de mettre en place un droit commun du procès tendant à assurer l'effectivité de l'exigence du procès équitable. Concernant le ministère public, la CEDH use de techniques spécifiques pour le soumettre aux exigences du procès équitable. En effet, l'accent est mis sur le rôle réel qui est joué par le ministère public et qui fait de lui une partie au procès. [...]
[...] Or, cela a des incidences directes sur les choix d'action publique par l'orientation vers des procédures simplifiées. La CEDH a tiré des conséquences quant au statut du ministère public. La qualité de magistrat au sens européen du terme est à la fois organique et fonctionnelle impliquant indépendance, impartialité et absence de subordination hiérarchique pour garantir leur liberté de décision. Dans un arrêt Vascilescu contre Roumanie du 22 mai 1998, la CEDH a affirmé que, parce qu'ils sont soumis au procureur général et au ministre de la justice, les procureurs ne sont pas indépendants et ne peuvent être appréhendés comme des magistrats au sens de la Convention. [...]
[...] En France, le parquet peut produire à l'audience tous les documents nouveaux qui lui paraissent utiles si les autres parties peuvent les examiner et les discuter. Sur ce point, dans un arrêt Kiopila contre Finlande du 27 avril 2000, la CEDH a jugé que toute communication de pièces nouvelles même sans incidence démontrée sur la décision doit entraîner la réouverture des débats. Le système français est donc bien conforme aux exigences du procès équitable. Un autre cas a fait débat. Il s'agit du fait pour le parquet d'invoquer des considérations d'intérêt public pour refuser de communiquer à la défense certains éléments de preuve. [...]
[...] Le statut hybride du ministère public français La constitution du 4 octobre 1958 affirme que les magistrats qu'ils soient du siège ou du parquet forment l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles dont l'indépendance est garantie par le président de la République. Néanmoins, les membres du parquet sont sous la dépendance hiérarchique du Garde des Sceaux et relaient la politique criminelle du gouvernement. C'est durant la législature de Jospin qu'une réforme du statut du parquet a eu lieu. Elle a fait suite aux propositions de la commission Truche qui proposait une plus grande indépendance entre les membres du parquet et le pouvoir exécutif. [...]
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