Ministère public, poursuite des infactions, loi pénale, baillages, pouvoir exécutif, magistrature, ordonnance du 22 décembre 1958, article 1er du Code de procédure pénale, article 66 de la Constitution, loi du 9 mars 2004, loi du 25 juillet 2013, arrêt Medvedyev contre France, arrêt Ali Samatar
Le parquet (ou ministère public) est une spécificité française : en effet, il n'y a pas réellement d'équivalent en droit comparé. La première trace de l'existence du ministère public se trouve au début du XIVe siècle, où il est fait mention du Procureur du Roi dans les baillages (circonscriptions judiciaire et administrative). Au départ créé pour défendre les intérêts patrimoniaux du Roi, son rôle va peu à peu s'accroître, pour finalement endosser celui de défenseur de l'intérêt général. Dans l'Histoire, le rôle du ministère public reste considérablement identique, et aujourd'hui, cet organe est une synthèse de ce qu'il y a pu avoir dans l'Ancien Régime et au cours de la Révolution française : ont été conservés les principes de l'organisation hiérarchique et lien hiérarchique avec le pouvoir exécutif.
[...] Une telle situation implique que les actes accomplis en violations des ordres par un chef de parquet restent valables. D'autre part, le ministère public est soumis à l'adage « la plume est serve mais la parole est libre », qui est un principe énoncé à l'article 33 du Code de procédure pénale : bien qu'il puisse déclarer ce qu'il souhaite à l'oral, il n'en reste pas moins tenu par les instructions écrites qui lui ont été communiquées par un membre supérieur du parquet. [...]
[...] Une telle réforme est attendue par les professionnels du droit, en vain. Au cours des dernières années, les pouvoirs du procureur ont été considérablement accrus – en allant jusqu'à dire du procureur qu'il était un « quasi-juge » – mais son statut est toujours resté le même. [...]
[...] Dans une décision Vassis contre France du 27 juin 2013, la Cour confirme, une nouvelle fois, que le ministère public français ne constitue pas une autorité indépendante selon l'article 5§3 de la Convention européenne des droits de l'Homme : selon ces dispositions, toute personne arrêtée ou détenue doit aussitôt présentée à un juge ou un magistrat habilité par la loi, à exercer des fonctions judiciaires – donc à une autorité judiciaire. Ainsi, il y a violation de ces dispositions lorsque les requérants sont présentés uniquement au procureur, dans la mesure où elles n'ont donc pas été conduites devant une autorité judiciaire. [...]
[...] En raison de ces remarques, il convient de se demander si le parquet dispose de toute la marge de manœuvre nécessaire dans la recherche, la constatation et la poursuite des infractions relative à la loi pénale. Le ministère public est un acteur essentiel de la procédure pénale dans la mesure où il est toujours représenté dans le procès pénal, ce qui lui confère d'importants pouvoirs Cependant, en raison, entre autres, de son statut particulier, son rôle peut parallèlement être contraint (II). [...]
[...] Il existe cependant une brèche dans l'indépendance du parquet vis-vis du Garde des Sceaux. Alors que la loi du 9 mars 2004 autorisait à ce dernier d'adresser au magistrat du ministère public des instructions dans des affaires individuelles, la réforme du 25 juillet 2013 relative aux attributions du ministre de la Justice a supprimé cette pratique. En revanche, elle maintient, dans les articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale, les rapports particuliers établis par le procureur de la République ou le procureur général, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité hiérarchique : l'indépendance semble illusoire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture