ministère public, recherche, constatation, poursuite, infractions, loi pénale, action publique, Cour européenne des droits de l'Homme, CEDH
Le procureur : « c'est pourtant ignoble de tuer ! ».
L'avocat : « oui, mais ça fait vivre tant de gens, à commencer par vous et moi » (Sacha Guitry).
Une récente affaire concernant des écoutes téléphoniques réalisées à l'encontre de l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy a ravivé un vif débat à propos du lien hiérarchique exercé par le pouvoir exécutif sur le ministère public. Au-delà de la polémique, c'est la nécessité d'une réforme générale du statut de ce dernier qui se fait jour.
[...] Le parquet reçoit donc les plaintes et dénonciations, et apprécie les suites à leur donner (article 41 alinéa 1 CPP). Il dispose donc du pouvoir de classer sans suite une infraction pourtant constituée, pour des raisons d'opportunité. Cette décision administrative peut néanmoins être reprise, notamment au vu d'éléments nouveaux. Toutefois, le classement sans suite peut apparaître éminemment critiquable en termes de respect du principe de légalité et de prise en compte du préjudice des éventuelles victimes. C'est pourquoi le législateur a complété l'arsenal dont dispose le parquet par une troisième voie, qui lui permet de proposer des mesures alternatives aux poursuites. [...]
[...] L'on peut penser que c'est à ce prix que seraient levés les soupçons d'immixtion du pouvoir exécutif dans les affaires de justice, dangereuses dans un État de droit. [...]
[...] Enfin, le parquet général près la Cour de cassation, composé d'un procureur général près la Cour de cassation et d'avocats généraux assurent la représentation du ministère public en dernier ressort. Le ministère public est donc un acteur-clef de la procédure pénale du fait de sa présence tout au long de la chaîne répressive. Dans bien des hypothèses, il lui appartient d'ailleurs de la déclencher. Un organe dépositaire de l'action publique Certains États, comme l'Allemagne, organisent l'action publique selon un principe de légalité des poursuites. Toute infraction dont les éléments constitutifs prévus par les textes pénaux sont réunis fait automatiquement l'objet de poursuites. [...]
[...] Le parquet peut enfin entrer en voie de répression classique soit en requérant l'ouverture d'une information judiciaire, soit en saisissant directement une juridiction de jugement. Organe chargé de veiller à l'application de la loi pénale, le ministère public est donc présent à tous les stades du processus répressif, c'est-à-dire du moment de la constatation d'une infraction jusqu'à son jugement. Il joue un rôle prépondérant dans la décision de déclencher les poursuites, auxquelles il peut substituer d'autres procédures, dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice. [...]
[...] Il convient donc de se demander si le ministère public dispose de toute latitude dans la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale. Il semble en effet que si le parquet dispose de pouvoirs étendus dans le déroulement de la procédure pénale cette latitude peut être contrainte dans de nombreuses hypothèses (II). Le ministère public, un acteur de la procédure pénale aux pouvoirs étendus Le rôle du ministère public s'affirme à tous les stades de la procédure pénale, de son déclenchement à son issue ; il est même prépondérant en ce qui concerne la mise en mouvement de l'action publique Un organe présent à tous les stades de la procédure L'article 31 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi L'action publique consiste à rechercher, constater et poursuivre les infractions à la loi pénale. [...]
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