L'obligation de loyauté est bien connue du droit substantiel et trouve son fondement dans l'article 1134, alinéa 3 du code civil disposant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Appliquée au droit de la preuve, cette obligation prend toute sa dimension car en effet, la loyauté irradie l'ensemble des contentieux, du droit pénal au droit du divorce.
Le procès civil et le procès pénal, sont en l'occurrence avant tout un problème de preuves. (J'écarte ici le procès administratif, qui n'obéit pas aux mêmes exigences et dont le fondement est différent.)
Le principe de loyauté est devenu aujourd'hui une des valeurs fondamentales du procès et notamment aux travers des exigences posées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « droit à un procès équitable ».
Ce rattachement a été consacré par la jurisprudence, conférant ainsi au principe de loyauté une valeur exceptionnelle dans la hiérarchie des normes dès lors que le respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable est un principe général du droit auquel il a été reconnu valeur constitutionnelle.
Le développement des nouvelles technologies entraine inéluctablement de nouveaux modes de preuve, la dématérialisation des correspondances, et entraine de nouvelles interrogations.
La question que l'on peut se poser est celle de savoir quels sont les moyens de preuve légalement admissibles, quels sont les moyens interdits ?
L'utilisation de procédés illicites visant l'obtention de preuves est expressément prohibée dans le procès civil et dans le procès pénal.
Néanmoins, en ce qui concerne le principe de la loyauté de la preuve, ses contours se dessinent progressivement au fil des jurisprudences afin de sanctionner l'attitude frauduleuse des parties en matière civile (I), et de contrôler le travail des enquêteurs en matière pénale (II).
[...] Le procès civil et le procès pénal sont en l'occurrence avant tout un problème de preuves. (J'écarte ici le procès administratif, qui n'obéit pas aux mêmes exigences et dont le fondement est différent.) Le principe de loyauté est devenu aujourd'hui une des valeurs fondamentales du procès et notamment au travers des exigences posées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, droit à un procès équitable Ce rattachement a été consacré par la jurisprudence, conférant ainsi au principe de loyauté une valeur exceptionnelle dans la hiérarchie des normes dès lors que le respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable est un principe général du droit auquel il a été reconnu valeur constitutionnelle. [...]
[...] En la matière la liberté prévaut, sous réserve de respecter le cadre légal. Traditionnellement, la doctrine répertorie quatre modes de preuve, l'indice, la preuve littérale, le témoignage et l'aveu. Cependant, aux vues des évolutions technologiques, cette réalité a changé, les modes de preuves avec. Le principe général en la matière est le principe de loyauté sous réserve du principe du contradictoire, mais ce principe ne s'applique pas de la même manière aux parties privées et aux autorités publiques A : Déloyauté et parties privées De nombreux arrêts ont été rendus depuis les années 90 tendant à prouver que les parties civiles peuvent s'affranchir du principe de loyauté dans la recherche de preuves. [...]
[...] La question est de savoir si l'ingérence dans la vie privée est justifiée par la recherche de la vérité ; en l'espèce, la cour a rejeté la prétention de l'ex-époux aux motifs que la manœuvre entreprise constituait une immixtion arbitraire dans la vie privée de son ex-épouse. Il est vrai qu'en matière de divorce, les faits invoqués peuvent être établis par tout mode de preuve, mais sous réserve de l'interdiction de toute atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. [...]
[...] Dans deux arrêts rendus au printemps 2004 (précité), un salarié avait volé un document le temps de faire une photocopie et la preuve avait été retenue par le juge et le salarié non poursuivi pour vol, car il avait agi dans l'intérêt de sa défense. Donc, aux fins de la manifestation de la vérité, le juge répressif accepte tout mode de preuves sous réserve d'un débat contradictoire, et de son intime conviction. B : Déloyauté et autorités publiques La procédure pénale doit répondre à l'exigence selon laquelle nul ne peut contraint de participer à sa propre incrimination par conséquent, les policiers, les juges ou le ministère public sont tenus de rechercher la preuve loyalement. [...]
[...] Cet arrêt s'inscrit dans la ligne de conduite de la chambre sociale, la protection accrue du subordonné est la règle. Notamment, à travers l'arrêt Néocel du 20 novembre 1991, la prise en compte de la seule déloyauté de l'employeur consistant dans la pose d'une caméra, efface totalement le caractère illicite du comportement initial de l'employé qui consistait en un vol. Dans un arrêt de la chambre sociale en date du 2 décembre 1998, a été admise une preuve illégale apportée par un salarié ayant pour finalité d'être produite dans le procès qui l'oppose à son employeur. [...]
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