La loi du 9 mars 2004 dite Loi Perben II a entraîné un réel bouleversement institutionnel au sein de l'organisation judiciaire d'une part, par l'introduction dans notre droit procédural, du Garde des Sceaux comme véritable organe de la procédure pénale, et d'autre part, par l'accroissement des pouvoirs des parquets, lesquels par un phénomène de glissement, auront à exercer des pouvoirs relevant traditionnellement de la compétence des magistrats du siège, et ce notamment en matière de libertés individuelles. Le ministère public acquiert un rôle non négligeable dans la procédure pénale et devient alors l'élément moteur dans la conduite de l'action publique, signe alors d'une plus grande indépendance dans ses activités au détriment des autres juges comme le JI.
Cependant si l'on garde à l'esprit que le parquet est un corps hiérarchisé sous la domination du Garde des Sceaux, ministre de la Justice donc membre de l'exécutif, cette indépendance paraît alors tout à fait relative car en donnant, certes, plus de pouvoirs au Parquet, le législateur a pris le soin de consacrer l'autorité du Garde des Seaux sur les membres du Parquet dans le code de procédure pénale en son nouvel article 30. Et on peut donc alors discuter de cette apparente indépendance lorsqu'on sait que le Garde des Sceaux peut intervenir dans la procédure en donnant aux parquets des instructions générales comme les circulaires, mais aussi individuelles comme le fait d'enjoindre au procureur général auprès de la Cour d'Appel d'engager une action publique.
[...] Ainsi, les enquêteurs déjà saisis des faits n'ont plus à se transporter sur place. Le Procureur de la République ayant décerné le mandat peut, après en avoir été informé dès le début de la garde à vue, peut ordonner le transfert du gardé à vue dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. La loi Perben II instaure un cadre judiciaire pour les investigations visant à rechercher une personne en fuite et attribue pour cela un rôle moteur au Procureur de la République. [...]
[...] Il n'est donc pas inconcevable, en théorie, qu'un Garde des Sceaux demande qu'il soit recouru à une procédure de plaider coupable plutôt qu'à une procédure ordinaire. Cette prérogative est cependant doublement encadrée, ce qui pose alors des limites à l'action du ministre : l'objet de l'intervention ne peut être que l'engagement d'une poursuite et non le classement sans suite ; la forme de l'intervention est également définie par le législateur : il doit s'agir d'instructions écrites et versées au dossier de la procédure (C'est là la reprise du principe de l'actuel article 36 CPP, abrogé par coordination). [...]
[...] Néanmoins, cette obligation ne vaut théoriquement que pour les réquisitions écrites, chaque membre du parquet conservant sa liberté de parole à l'audience. Par ailleurs, chaque chef de parquet dispose de pouvoirs propres, lui permettant d'agir sans l'assentiment de ses supérieurs (art CPP). Les liens hiérarchiques au sein du parquet se manifestent également dans la reconnaissance de recours hiérarchiques en cas de classement sans suite aux procureurs de la République leur offrant un moyen d'intervention supplémentaire (art. 40-3 CPP). L'autorité hiérarchique est ainsi vigoureusement réaffirmée. [...]
[...] Toutefois, l'exercice de l'action publique fait du ministère public le représentant de l'État. Il a donc paru nécessaire de contrôler son action, en faisant du parquet un corps hiérarchisé. On assimile parfois l'organisation du Parquet à une pyramide au sommet de laquelle se situe le Garde des Sceaux. Le ministre de la Justice exerce en effet son autorité sur tous les membres du Ministère Public en ce qui concerne le déroulement de leur carrière. Il a la possibilité de donner des ordres au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les Cours d'appel. [...]
[...] La loi Perben II du 9 mars 2004 conforte à deux égards le rôle et la place du Parquet dans la procédure pénale. En effet, elle confie au Procureur de la République des pouvoirs supplémentaires au cours de l'enquête et lui reconnaît un véritable pouvoir de sanction. Les nouveaux pouvoirs du Procureur de la République au cours de l'enquête La recherche d'une meilleure efficacité de l'enquête et l'éclatement des procédures bénéficie au parquet qui se voit octroyer de nouvelles prérogatives. [...]
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