L'instance est le lien juridique (lien d'instance), qui unit les parties et le juge, créateur de droits et d'obligations, qui se crée avec la demande en justice, et qui se défait avec la décision. Certaines considérations sont communes à toutes les juridictions. Mais certaines dispositions sont spécifiques à chaque juridiction.
La représentation des parties à l'instance est la représentation ad litem. Elle vise uniquement la représentation dans l'accomplissement des actes de l'instance. Il faut dès lors la distinguer de la représentation dans l'action, ou représentation ad agendum, qui joue uniquement en cas d'incapacité de la personne, ou plus généralement d'empêchement de la personne à exercer l'action. Dans le cadre de la représentation ad litem, la personne agit en son nom, mais par le biais d'un représentant (souvent un avocat), dans tous les actes de la procédure. Il s'agit de l'activité de postulation de l'avocat, qui est à distinguer de son activité de plaidoirie.
[...] Ce principe connaît 4 manifestations de ce principe. Seules les parties peuvent introduire l'instance. Elles ont la maîtrise de l'initiative. Art alinéa 1 CPC. Le juge civil ne peut pas se saisir d'office. C'est un principe qui supporte quelques exceptions, uniquement légales. Dans quelques rares hypothèses, la loi permet au juge de se saisir d'office. Il peut par exemple se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le juge des enfants peut également se saisir d'office pour ordonner une mesure d'assistance éducative. [...]
[...] Le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications, et les documents, invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en contradictoirement. Lorsque le juge relève d'office un moyen de droit, il doit inviter les parties à en débattre contradictoirement. Il doit solliciter leurs observations, pour le moins orales. III. Le formalisme de l'instance A. Les actes de procédure Ce sont les actes rédigés pour le compte des parties par les auxiliaires de justice. Au sein des actes de procédure, on retrouve 2 catégories. [...]
[...] Il commence à courir à la fin de ce premier jour, à minuit. Pour les délais exprimés en mois ou années, le délai est calculé de quantième à quantième. Exemple d'un délai de 2 mois qui commence à courir le 2 janvier : il arrive à expiration le 2 mars (à minuit). S'il n'y a pas de quantième identique (exemple d'un délai de 3 mois qui commence à courir le 31 janvier, le délai prendra fin le 30 avril, car il n'y a pas de 31 avril). [...]
[...] Les principes directeurs de l'instance A. Le principe dispositif Il s'agit du principe selon lequel les parties ont la maîtrise absolue de l'objet du litige. C'est l'idée selon laquelle c'est la demande qui fixe l'étendue de la saisine du juge. Ce principe signifie aussi que les parties ont la maîtrise absolue des faits du litige. Ce principe entraîne 2 conséquences : Ce sont les parties qui déterminent les faits qui sont dans le débat. Elles introduisent elles-mêmes les faits qu'elles souhaitent voir discutés. [...]
[...] Le juge intervient donc pour faire en sorte que le prononcé de la décision ait lieu dans un délai raisonnable. Cette intervention est nécessaire pour se mettre en conformité avec les exigences de la CEDH, et précisément avec son article 6§1. Ce pouvoir lui est conféré par l'article 3 CPC (le juge veille au bon déroulement de l'instance). Le juge dans sa mission régulatrice a deux grandes prérogatives. Il lui est d'abord possible d'imposer des délais aux parties. Il a aussi un pouvoir d'injonction : il peut enjoindre aux parties les mesures qui lui paraissent nécessaires. [...]
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