Définie par l'ouvrage de Capitant, Vocabulaire juridique, comme un « mode d'exercice de l'action publique résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi, dont la survenance résulte du seul écoulement du temps », la prescription de l'action publique en matière pénale prévue à l'article 6 du Code de procédure pénale entraine donc l'impunité du délinquant. Et cette prescription constitue non seulement un mode général d'extinction de l'action publique, à savoir qu'elle s'applique à toutes les infractions, excepté les infractions militaires et crimes contre l'humanité, mais est également d'ordre public. Ainsi, le délinquant ne peut renoncer à l'invoquer, et le cas échéant les juges ont l'obligation de la relever d'office à n'importe quel stade du procès pénal.
En vertu des articles 7 à 9 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de droit commun varie en fonction de la nature de l'infraction et est fixé à dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. Toutefois, le législateur a pu prévoir des délais dérogatoires au droit commun, comme l'allongement du délai de la prescription à vingt ans pour les délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sans violences aggravées commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans prévu à l'article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale ou la réduction de ce même délai à trois mois pour les infractions à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse en vertu des articles 65 et 65-1 de ladite loi. Résidant sur divers fondements juridiques, sociologiques ou pratiques, certains apparaissant plus convaincants que d'autres, la prescription de l'action publique a toujours fait l'objet de divisions au sein de la doctrine. Les premiers arguments d'ordre sociologiques et psychologiques avancés par ses défenseurs, qui sont par ailleurs les plus discutables, sont d'une part celui selon lequel les délinquants, en cherchant à échapper aux poursuites, ont dû vivre dans la peur, l'angoisse et les remords durant des années. Ces années perdues pouvant être assimilées à une peine, il ne serait alors plus nécessaire de les sanctionner une seconde fois. D'autre part est également avancé ce que les auteurs ont pu appeler la « grande loi de l'oubli », selon laquelle le temps efface toute chose et que l'opinion publique aurait, compte tenu de la durée écoulée depuis la commission des faits, cessé de réclamer vengeance. Il serait dès lors inutile de poursuivre sous peine de raviver le souvenir d'une infraction tombée dans l'oubli, soulignant par la même l'incapacité des pouvoirs publics à faire respecter la loi dans un délai raisonnable. Pourtant, certaines infractions considérées comme graves ou particulièrement nocives pour les intérêts de la société passent alors au travers des mailles du filet de la justice.
[...] Une déformation jurisprudentielle des principes légaux de la prescription de l'action publique Ce détournement entrepris par le juge pénal se présente par l'initiative du juge de reculer le point de départ du délai de prescription mais également de le proroger A. Le recul du point de départ du délai de prescription de l'action publique Selon une jurisprudence constante, le délai de prescription de l'action publique commence au lendemain de la commission de l'infraction. Toutefois, cette règle qui s'applique sans difficulté pour les infractions instantanées trouve ensuite une application différant en raison de la nature des infractions concernées. Ainsi en cas d'infraction de résultat le point de départ se situe au jour de la réalisation du préjudice. [...]
[...] Ce qui a par ailleurs conduit les juges à déclarer que dès lors qu'une prescription a déjà été acquise, la loi nouvelle relative à la prescription des mêmes faits ne peut trouver à s'appliquer (Crim février 1995). Néanmoins, une marge de manœuvre trop importante est susceptible de troubler la cohérence juridique. Concernant par exemple la création des infractions occultes, cette jurisprudence se justifie en raison des difficultés liées au rapport de la preuve. Cependant, elle viole allègrement les dispositions 7 à 9 du Code de procédure pénale qui font courir la prescription au lendemain du jour de la commission des faits illicites, tendant à transformer des délits instantanés en délits continus (Jean Pradel). [...]
[...] Pourtant, certaines infractions considérées comme graves ou particulièrement nocives pour les intérêts de la société passent alors au travers des mailles du filet de la justice. En outre, un argument est avancé selon lequel la prescription de l'action publique aurait tendance à éviter la réitération d'actes délictueux durant le délai de ladite prescription, par crainte pour l'auteur d'une infraction de se faire remarquer. Mais cette énonciation est réversible et l'on pourrait très bien affirmer qu'a contrario, un tel sentiment d'impunité pourrait pousser le délinquant à commettre de nouveaux actes délictueux, puisqu'exempt de toute crainte de se voir sanctionner. [...]
[...] Mais c'est de façon purement prétorienne que la Cour de Cassation a pu déclarer qu'elle s'étendait également aux infractions connexes (Crim juin 1971), limitant tout de même ce principe en affirmant que l'interruption de la prescription relative à un crime n'a pas d'incidence sur la prescription des délits connexes à ce crime qui, elle, était éteinte (Crim septembre 1998). Cette jurisprudence pouvant également être étendue aux contraventions connexes. En outre, la jurisprudence a institué des causes prétoriennes de suspension de la prescription à travers l'obstacle de fait, cas de force majeure empêchant la partie poursuivante d'agir, et l'obstacle de droit que constituent notamment le pourvoi en cassation, ou encore un arrêt de sursis à statuer dans l'attente d'une réponse à une question préjudicielle (Crim décembre 1998) ainsi que le mandat du Président de la République (Ass. [...]
[...] Effectivement, les actes de poursuite sont des actes de mise en mouvement de l'action publique, qui peuvent émaner du Ministère public ou de la victime. Et la jurisprudence à pu assimiler à ces actes de poursuite le soit-transmis, considérant qu'un tel acte manifestant la volonté du Ministère public de poursuivre l'exercice de l'action publique en cas de son irrespect, puisqu'il prescrit ainsi une enquête préliminaire pour identifier les auteurs d'une infraction, il était assimilable à un acte de poursuite interruptif de la prescription (Crim janvier 2009), mais également les jugements et arrêts avant-dire droit, et tous les actes réguliers de constatation d'une infraction tel le procès-verbal dressé par un agent des douanes. [...]
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