Pour Fernand Chapar, ancien Président de cour d'Assises, les jurés sont « des citoyens que leurs activités habituelles tiennent éloignés des prétoires, ils sont amenés à remplir des fonctions délicates, à prendre de graves décisions ». L'article 255 du CPP prévoit que peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés aux articles 256 et 257 du CPP. Les jurés sont désignés dans une liste annuelle à partir des listes électorales. Il est procédé au tirage au sort d'un nombre défini de personnes. Ensuite est établie une liste de session, c'est-à-dire qu'il est procédé à un tirage au sort dans la liste annuelle. Le parquet général signifie aux parties privées, au moins 48 heures avant l'ouverture des débats la liste des jurés de session afin de permettre l'exercice du droit de récusation. Il ne faut pas oublier que l'Avocat Général et l'accusé ont un droit de récusation, c'est-à-dire que lorsque le nom d'un juré sort de l'urne, ils peuvent s'opposer à ce que le juré fasse partie du jury. Ils disent seulement « récusé » et n'indiquent pas les raisons de leur opposition.
[...] En 1981, une circulaire du Garde des Sceaux recommande aux magistrats de dispenser une formation afin de permettre aux jurés de découvrir l'institution judiciaire. En effet, il est apparu que des jurés n'avaient jamais eu de formation juridique et que ne connaissaient même pas la fonction de juré avant de recevoir leur convocation (source : Jurés et longues peines, Anne-Sophie Legout). La formation peut varier d'une juridiction à une autre. Il convient de s'attarder sur la pratique à Nantes qui est, semble-t-il, plutôt bien développée. [...]
[...] Le Président donne ensuite lecture de la décision. La phase orale est très importante pour la formation de l'intime conviction, c'est à la fin des débats oraux que les jurés vont faire la synthèse des éléments à charge et à décharge pour se prononcer sur la culpabilité de l'accusé et le cas échéant sur la peine la plus appropriée. Mais les jurés n'arrivent pas démunis à l'audience. En effet, ils bénéficient d'une formation qui leur est indispensable et le guide dans l'élaboration de leur intime conviction. [...]
[...] C'est ainsi que le Président ne doit pas demander au jury si untel est coupable de vol mais plutôt si untel est coupable d'avoir soustrait frauduleusement telle chose au préjudice de telle personne. De même, les questions doivent être simples pour permettre au jury de répondre par oui ou non, le président évite de poser des questions cumulatives se rapportant à la fois à l'existence de l'infraction et à une circonstance aggravante. Les décisions de la cour d'Assises sont portées par le Président sur la feuille de questions qu'il signe avec le premier juré, qui est celui dont le nom est sorti le premier de l'urne lors de la formation du jury. [...]
[...] Il classe les jurés en deux catégories : les Amis de l'ordre qui se rallient au choix du Président et les Férus de la causalité sociale qui sont plus répressifs que les Amis de l'ordre Il admet donc que certains jurés sont sous influence et il prétend avoir acquis une seule conviction intime qui demeure : si les jurés peuvent aider à dire le droit, ils ne peuvent en rien rendre pleinement la justice. Robert Brisart qui a été juré admet que l'issue du procès lui paraît avoir été davantage suscitée par l'impression que par une quelconque conviction. [...]
[...] Mais s'ils désirent avoir des précisions, il est préférable qu'ils demandent au Président de poser lui-même les questions qu'ils jugent nécessaires. Ils peuvent prendre des notes. Ils doivent être attentifs (en s'abstenant notamment de dormir : Crim juin 1991). Ils ne doivent pas communiquer avec des tiers, notamment avec le représentant du ministère public au cours d'une suspension d'audience dès lors que cette communication a porté sur le fait de la cause et a été de nature à exercer une influence sur leur opinion (Crim janvier 1988). [...]
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