Exposé de Droit pénal (bac +3) sur le jugement de l'absent.
[...] En matière criminelle, le jugement de l'absent suivait la procédure de contumace (anciens articles 627 à 641 du CPP). Celle-ci avait un caractère facultatif donc le ministère public n'était pas obligé de la déclencher. Son procès (disjoint de celui des éventuels co-accusés) était marqué par plusieurs éléments dérogatoires. Tout d'abord, il n'avait pas droit à l'intervention d'un avocat, ce qui était, cette fois, clairement indiqué dans les textes. L'article 630 indiquait que Aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. [...]
[...] Dans les établissements pénitentiaires se trouvent au minimum 3 à de psychoses chroniques (les troubles mentaux les plus graves), et dans presque 50% de cas les délits et crimes qui les ont amenés à être incarcérés sont révélateurs de la psychose (autrement dit, ils n'avaient pas été diagnostiqués avant). Les surveillants de prison ne sont pas formés pour la prise en charge des psychotiques, et il arrive souvent que l'administration pénitentiaire n'ait pas d'autre recours que de les placer dans les quartiers disciplinaires. Tout simplement parce que leur place n'est pas en prison, mais dans un hôpital. [...]
[...] Au fil des arrêts, sa nouvelle jurisprudence s'affine et la chambre criminelle devient moins rigoureuse sur l'exigence de mandat. Dans ses arrêts rendus en 2002 juin, Fontanelli) et 2003 (le 12 mars), elle se détermine sur la question de manière très pragmatique, en cherchant parmi les pièces du dossier si certaines peuvent indiquer un mandat implicite. Elle a ainsi retenu à ce titre la mention sur la demande d'aide juridictionnelle du nom de l'avocat choisi par le prévenu, comme le dépôt de conclusions fait auparavant par l'avocat. [...]
[...] Cependant, on ne considère pas l'accusé comme étant absent dans certains cas : lorsque celui-ci est exclu par le président et ne peut assister à l'audience parce qu'il perturbe les débats, ou lorsque la personne qui comparaît est déjà détenue et qu'elle refuse de comparaître, ou lorsqu'il est présent mais qu'il refuse de s'exprimer. Dans tous ces cas, le jugement sera contradictoire. Pour autant si la personne ne comparait pas, elle peut présenter une excuse, celle-ci doit être indiquée au début de l'audience et est appréciée souverainement par le tribunal qui doit indiquer expressément si elle est valable ou non. [...]
[...] Quant à la Commission de 2005 la maladie mentale y est pensée en terme sécuritaire. En effet, elle souhaite la création d'une juridiction ad hoc composée de trois juges (le président TGI et 2 assesseurs : un juge correctionnelle et un juge civil), ce qui pour Patrick Coupechoux équivaut à trainer devant une cour spéciale des gens qui avaient été jugés incapables de l'être au risque d'assister à une parodie de justice Cela nuirait donc au principe d'égalité puisque l'on créerait une juridiction particulière pour les malades. [...]
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