L'ancien Président de la République Jacques Chirac avait déclaré lors du quarantième anniversaire de l'école nationale de la magistrature que “la responsabilité des juges est en effet le corollaire de leur indépendance” alors que le Garde des Sceaux ajoutait que “le juge ne peut pas, dans son propre intérêt, dans l'intérêt de sa mission, être le seul décideur dont la responsabilité ne serait pas recherchée”.
Ces réflexions sur la responsabilité des juges sont d'actualité et notamment la responsabilité du juge unique. La commission parlementaire faisant suite à l'acquittement des accusés d'Outreau a été chargée de relever les dysfonctionnements du système pénal et de (peut-être) proposer une réforme de la procédure pénale. Le principal axe de cette commission et la plus médiatisée est le statut du juge d'instruction. Pour le non-initié à la procédure pénale, il semble inimaginable qu'un seul homme puisse avoir autant de pouvoirs. Ils ne savent d'ailleurs même pas pour la plupart quels sont ses pouvoirs et quels sont les pouvoirs d'autres juges uniques comme le juge des libertés et de la détention. Le juge unique en procédure pénale semble donc un sujet d'actualité.
En France, la règle est la collégialité des juridictions pénales. Elle permettrait de rendre la justice plus impartiale, plus éclairée et plus indépendante. Mais les exceptions ont rattrapé le principe. Il existe de plus en plus de juridictions pénales statuant à juge unique.
[...] Le juge n'est plus unique même s'il est le seul magistrat de profession L'application de l'exception de l'unicité. L'un des arguments exprimés en faveur de l'unicité de juge en procédure pénale est que le juge unique est en relation directe avec le justiciable. Une formation collégiale peut paraître plus solennelle alors qu'un seul juge peut entrer plus facilement en contact avec le justiciable. Le juge des enfants crédibilise cet argument puisque ce magistrat doit cerner le plus précisément possible la personnalité et les difficultés de l'enfant. [...]
[...] Il a ensuite été généralisé par le Code de procédure pénale en 1958. Ses pouvoirs se sont développés et ont commencé à être contraires à l'autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles. Le juge de l'application des peines peut entre autres procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou toute autre mesure utile ( article 712-16 du CPP.) Des critiques ont alors surgi et la question s'est posée de la nécessité d'un juge unique. Un projet a d'ailleurs voulu crée un tribunal collégial de l'application des peines, mais il n'a jamais vu le jour. [...]
[...] L'étude du juge unique en procédure pénale ne peut donc pas être exhaustive. Il faut exclure nombre de juridictions pénales : le juge d'instance, le juge de police, le juge de proximité, le juge de la mise en état, le juge des référés, etc. Il faudra s'attarder sur quelques juges spécifiques et qui sont démonstratifs des questions et des problèmes de l'unicité de juge tels le juge des enfants, le tribunal correctionnel, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines. [...]
[...] Aucune critique n'avait été formulée à l'encontre du statut du juge d'instruction jusqu'à ces dernières années. Des réformes ont eu lieu après des erreurs déplorables. Une loi du 30 décembre 1985 prévoyait un système de collégialité, mais a été abrogée par une loi du 8 juillet 1989 avant son entrée en vigueur. Une loi du 4 janvier 1993 a ensuite prévu un système où des jurés intervenaient pour les placements en détention, mais cette loi a été supprimée avant son entrée en vigueur par une loi du 24 août 1993. [...]
[...] Même si le statut actuel des juges des enfants est accepté et n'est pas critiqué, il faut tout de même analyser l'application de l'exception de l'unicité 1 Le statut actuel du juge des enfants. Le juge des enfants statue seul en matière pénale dans le cadre de sa fonction d'instruction des affaires. Il est ainsi le corollaire du rôle du juge d'instruction. Il statue seul également comme juge de jugement, mais seulement pour une partie de sa compétence selon la gravité de la sanction. Le juge des enfants ne sanctionne seul que pour des mesures de sûreté. [...]
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