Le juge est chargé de trancher un litige dont l'objet a été délimité par les parties au procès. Pour donner une solution impartiale, le juge doit avoir entre les mains tous les éléments nécessaires.
Pour cela, les parties lui apporteront les preuves qu'elles possèdent mais le juge peut aussi ordonner des mesures d'instruction. Quelques fois, ces dernières seront trop techniques pour le juge. C'est pourquoi il pourra faire appel à un technicien spécialisé dans le domaine litigieux afin que soient exécutées les différentes mesures d'instruction qu'il ordonnera. Ce technicien devra permettre d'éclairer le juge sur des questions techniques.
Le technicien désigné pourra dans les mêmes conditions que le juge, être récusé (art 234 CPC). La partie qui voudra récuser le technicien devra le faire devant le juge qui l'a commis ou bien devant le juge chargé du contrôle. La récusation devra être demandée avant le début des opérations ou dès la révélation de sa cause. Le motif de la récusation fera l'objet de l'appréciation souveraine du juge du fond.
[...] Il est tenu au principe du contradictoire. C'est pourquoi il doit s'assurer que toute pièce portée à sa connaissance l'a également été à toute partie à l'instance. Il doit tenir informer les parties tout au long de l'expertise et les parties peuvent faire part de leurs observations. Une fois son rapport déposé, l'expert est dessaisi de sa mission. Le rapport d'expertise ne lie pas le juge, il est soumis à la seule appréciation souveraine du juge qui décidera de sa valeur et de sa portée. [...]
[...] En dehors de la constatation et de la consultation, le juge pourra en dernier lieu ordonner une expertise. B. L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge (art 263 CPC). L'expertise, mesure très coûteuse, est la dernière mesure que le juge peut demander à un technicien, il s'agit d'une mesure subsidiaire. C'est pourquoi le juge doit énoncer les circonstances rendant nécessaire le recours à cette mesure. [...]
[...] Le juge assisté par un technicien Le juge est chargé de trancher un litige dont l'objet a été délimité par les parties au procès. Pour donner une solution impartiale, le juge doit avoir entre les mains tous les éléments nécessaires. Pour cela, les parties lui apporteront les preuves qu'elles possèdent mais le juge peut aussi ordonner des mesures d'instruction. Quelques fois, ces dernières seront trop techniques pour le juge. C'est pourquoi il pourra faire appel à un technicien spécialisé dans le domaine litigieux afin que soient exécutées les différentes mesures d'instruction qu'il ordonnera. [...]
[...] Le juge doit avoir une complète indépendance par rapport aux conclusions du technicien et ce dernier ne doit être que l'assistant du juge. B. un technicien assistant du juge Le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée (art 233 CPC), c'est-à-dire qu'il ne peut se faire assister d'un autre technicien. Il doit accomplir sa mission personnellement à défaut d'être radié de la liste sur laquelle il est inscrit. Cependant, la Cour de cassation admet que l'expert puisse déléguer à des collaborateurs des tâches purement matérielles mais il ne peut leur déléguer des actes d'exécution à caractère technique inhérents à sa mission (Civ. [...]
[...] La mission doit être formulée clairement et précisément. Elle doit bien délimiter le champ de la mission dans lequel le technicien ne devra pas sortir. Par exemple, en matière de construction, le juge peut ordonner que le technicien se rende sur les lieux pour relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, et indiquer les conséquences de ces désordres sur l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment . Le technicien devra répondre à toutes les questions posées par le juge et seulement à ces questions. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture