Sous le terme d'interception, le législateur envisage en réalité l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications (CPP art100). Pour la jurisprudence récente qui définit l'interception de manière compréhensive, constitue une écoute téléphonique le fait pour des policiers d'inviter une personne à téléphoner à un individu susceptible d'être impliqué dans la commission d'une infraction, d'enregistrer cette conversation téléphonique sur cassette et de dresser un procès-verbal (PV) de cette opération (Cass. AP 24 nov. 1989). La conception compréhensive que retient la Cour de cassation, protectrice de la vie privée, est partagée par la CEDH (CEDH, 23 nov. 93, A c/ France).
L'écoute des propos d'autrui a fait l'objet d'une réglementation par la loi du 10 juillet 1991 (articles 100 à 100-7 CPP), à la suite d'une condamnation de la France par la CEDH (24 avril 1990). La loi du 9 mars 2004 a étendu le recours à de semblables écoutes aux enquêtes de police. En effet, elle a inséré dans le titre 15 du livre 4e du CPP une procédure applicable aux infractions énumérées aux articles 706-73 et 706-74, entrant dans la catégorie de la criminalité et délinquance organisées. Ce faisant, elle a augmenté le répertoire ordinaire (à savoir la liste des actes d'administration de la preuve que la loi a déterminée pour le recueil des indices nécessaires à toutes les infractions quelles qu'elles soient) d'un répertoire ajouté, principalement constitué de nouveaux actes qui ne peuvent être exécutés que dans le champ d'application précité. En outre, concernant plus spécifiquement les interceptions de correspondances par la voie de télécommunications, la loi du 9 mars 2004 a innové en ce qu'elle a confié au procureur de la République la faculté de solliciter du juge de la liberté et de la détention (JLD) l'autorisation d'exécuter des interceptions de télécorrespondances dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrances consacrées à la criminalité et la délinquance organisées. De la même façon que pour l'instruction, l'interception prévue par le répertoire ajouté comprend également l'enregistrement et la transcription des correspondances.
[...] Particularité de l'interception d'une conversation téléphonique d'un avocat : sur ce point la JP développée dans le répertoire ordinaire est applicable aux mesures du répertoire ajouté. Ainsi, la chambre criminelle considère qu'une telle interception ne peut avoir lieu que dans la mesure où l'avocat est lui-même soupçonné d'avoir participé à l'infraction : la conversation entre un avocat et l'un de ses clients ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction (Cass. [...]
[...] Avant tout, il convient d'exclure ce qui ne relève pas de ces interceptions visées par la loi. Ainsi, le recours à un procédé technique en vue de l'identification du poste d'où émanaient les appels téléphoniques répétés constituant des violences, n'est pas considéré par la jurisprudence comme une écoute téléphonique (Crim janvier 1974). De la même manière, la simple écoute d'une conversation non appréhendée par un moyen technique, ou encore la demande adressée au service de télécommunication en vue d'identifier l'origine des appels, ou enfin le relevé des appels reçus ou émis sur une ligne déterminée ne constituent pas des interceptions au sens de l'article 100 du CPP. [...]
[...] 705-96 CPP). Bibliographie Procédure pénale, 4e édition, J. Buisson, S. Guinchard, 01/2008 Procédure pénale, 21e édition, B. Bouloc, 12/2007, Dalloz Précis Code de procédure pénale - Edition 2008, 49e édition, Collectif Dalloz, 09/2007, Codes Dalloz Procédure pénale : Licence, master, concours, 8e édition, F. [...]
[...] Avis au bâtonnier, si interception sur la ligne d'un avocat. c. Avis au 1er président ou au procureur général du ressort dans lequel se trouve le cabinet ou le domicile du magistrat concerné par une interception (loi du 9/03/ 2004). Conditions de forme et de fond : - L'autorisation du JLD doit être écrite et comporter les éléments permettant d'identifier la ligne téléphonique, la durée de l'interception et l'infraction (art 706-95 CPP). - De la même façon, la décision du juge d'instruction doit être écrite et prend la forme d'une commission rogatoire expresse ou spéciale, délivrée aux OPJ, comportant tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter (l'indication précise des noms et adresses de la personne soumise à l'interception, du numéro de ligne téléphonique, et ce à peine de nullité d'ordre public), l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci (CPP art. [...]
[...] Quant aux interceptions de télé correspondances prévues par le répertoire ajouté, elles sont envisageables à l'occasion d'enquêtes préliminaires et de flagrance consacrées à la criminalité et la délinquance organisée. Durée de l'interception L'interception prescrite par le juge d'instruction n'est valide que pendant une durée maximale de 4 mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée, à peine de nullité (CPP art. 100-2). L'interception prescrite par le JLD a quant à elle une durée limitée de deux semaines, renouvelable. Il s'agit ici d'une différence majeure avec l'interception ordonnée par le juge d'instruction. [...]
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