Tout au long du XXème siècle, et notamment la deuxième partie de ce siècle, on a assisté à l'émergence puis la consolidation d'un système de justice pénale des mineurs, constitué d'un ensemble de règles dérogatoires au droit commun. Ce mouvement d'éclatement de la procédure pénale s'est développé de façon inquiétante ces dernières années, en matière de terrorisme et plus généralement de criminalité organisée : ce mouvement a donné naissance à une procédure pénale bis, soucieuse d'efficacité répressive et irrespectueuse des droits de l'homme.
Cependant, la répression n'est pas le but que recherche le législateur en renforçant la spécificité du droit des mineurs. Bien que l'on dénonce une délinquance juvénile de plus en plus croissante et de plus en plus dangereuse, c'est en préservant la spécialité que l'on répondra aux défis posés par la délinquance des jeunes.
Il est illusoire, en fait, de croire que l'on peut aboutir à une logique de réinsertion sociale du délinquant mineur en appliquant strictement des règles préconisées pour les délinquants adultes, même si celles sont conçues dans leur intérêt.
En France, c'est une loi du 23 juillet 1912 qui a introduit le tribunal pour enfants et a réglementé ses attributions. L'ordonnance du 2 février 1945 confirme l'existence de ces juridictions spécialisées dans le jugement des jeunes délinquants et instaure une procédure particulière à leur égard.
La spécificité du droit pénal de forme s'exprime surtout par l'existence de règles dérogatoires concernant, une mesure particulièrement attentatoire aux libertés, la garde à vue.
D'abord, qu'est ce que la garde à vue ?
Garder en vue une personne, c'est la surveiller en la retenant temporairement dans les locaux de police ou de la gendarmerie, afin de l'auditionner pour les nécessités de l'enquête ou de la commission rogatoire.
En fait, ce n'est qu'avec la rédaction du Code de procédure pénale qu'une base légale a été donnée à la garde à vue, qui n'était jusqu'alors qu'une pratique policière très discutée.
La garde à vue des mineurs est réglementée dans l'article 4 de l'ordonnance de 1945, qui a été modifié et remanié à plusieurs reprises, notamment par les lois du 24 août 1993, du 1er février 1994 et du 15 juin 2000, lois qui ont institué un cadre clair et précis afin de protéger le jeune délinquant contre une mesure dont les effets sur la personne sont souvent néfastes.
Cependant, on assiste ces dernières années, notamment avec les lois Perben du 3 septembre 2002, et du 9 mars 2004, à un durcissement des règles procédurales relatives aux mineurs : à ce titre, le régime de la garde à vue a été modifié sur certains points dans un but répressif.
Un conflit entre intérêts antagonistes s'affirme clairement et se répercute sur le régime de la garde à vue des mineurs. Mais, quel est le régime de cette garde à vue ? Quelles sont les règles dérogatoires qui font de la garde à vue des mineurs une mesure qui diffère, sous plusieurs aspects, de la garde à vue de droit commun ?
[...] Loi 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation de la justice. Loi 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Décisions de justice Décision n°2002-461 DC du 29 août 2002, Conseil Constitutionnel. Décision du 11 août 1993, Conseil Constitutionnel, JCP 1993 II Chambre criminelle octobre 1998, Bulletin n°259. Une fois cette loi déférée au Conseil Constitutionnel, celui-ci décide le 29 août 2002 que les exigences constitutionnelles conciliées avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et prévenir les atteintes à l'ordre public, sont respectées et a donc déclaré la loi conforme à la Constitution. [...]
[...] L'article 4-VI dispose également qu'en cas de diffusion d'un enregistrement, la sanction est d'un an d'emprisonnement et euros d'amende. Enfin, dans un délai de 5 ans suivant l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et les copies sont détruits dans le délai d'un mois. Le législateur a voulu donc un dispositif susceptible de constituer un élément de garantie adapté et objectif, n'affectant pas néanmoins le déroulement de la garde à vue. Le législateur a prévu[5] qu'un an après sa mise en œuvre, un rapport sera fait au Parlement pour envisager l'extension du dispositif, aux majeurs, et cela d'après un bilan de la première année d'expérimentation. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel déclare, le 2 mars 2004, que cela est pour protéger le mineur contre un éventuel risque de représailles. Cependant, il est certain que le fait qu'un adolescent passe 4 jours au commissariat de police est également un risque grave. En tous cas, la prolongation ne peut être ordonnée qu'après présentation préalable au magistrat en charge de la procédure. Cette présentation est obligatoire sans distinction de l'âge du mineur[3]. S'agissant du mineur âgé entre 13 et 16 ans, la garde à vue est de 24 heures. [...]
[...] En tous cas, la durée ne peut donc dépasser les 48 heures. Quant aux mineurs de 10 à 13 ans, et depuis la loi du 2 septembre 2002[4], la durée initiale de la retenue ne peut dépasser 12 heures, et en cas de prolongation, qui rester exceptionnelle, la durée ne peut dépasser 12 heures supplémentaires. L'on se demande si ces délais sont appropriés : la rétention des moins que 13 ans peut atteindre aujourd'hui 24 heures, la garde à vue de ceux qui ont plus de 13 ans et moins de 16 ans peut atteindre 48 heures. [...]
[...] Jean Paul Céré, La spécificité de la détention des mineurs, dans Le mineur et le droit pénal sous la direction de Roselyne Nérac, Croisier, l'Harmattan 1997. Les dispositions procédurales de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence années d'application, sous la direction du Professeur Jean Pradel, édition Cujas 2003. Renucci, Courtin , Le doit pénal des mineurs, PUF 2001 p.75. Articles de doctrine Claire Marsat, Spécialité de la garde à vue des mineurs, Droit pénal 1999 chronique n°13. Christine Lazerges, Fallait-il modifier l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 Revue de science criminelle et de droit comparé 2003 p.172. [...]
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