La garde à vue après la loi du 14 avril 2011
La garde à vue est au cœur de l'actualité : elle est en effet l'objet d'une récente réforme effectuée par la loi du 14 avril 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2011. Cette réforme est la conséquence de l'inconventionnalité de la garde à vue reconnue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme par une série d'arrêts (CEDH, Salduz contre Turquie, 27 novembre 2008... et plus récemment CEDH, Brusco contre France, 14 octobre 2010), mais aussi par le Conseil constitutionnel (Décision QPC du 30 juillet 2010) ou bien par la Cour de cassation (Crim. 19 octobre 2010 : 3 arrêts)
La garde à vue est mise en œuvre lors d'une enquête préliminaire ou lors d'une enquête de flagrance. Le placement s'effectue à l'encontre d'un suspect. Cette procédure participe alors à la recherche de la vérité. Elle est nécessaire pour obtenir des indices qui permettront plus tard de réprimer la personne qui a causé un trouble à la société. À travers la procédure pénale et notamment la garde à vue, la loi préserve l'ordre public.
Toutefois, la garde à vue porte atteinte à des libertés individuelles : liberté d'aller et venir, liberté d'expression (la personne ne peut plus parler à qui elle veut). Pourtant notre droit doit garantir les libertés de chaque individu, le juge en est d'ailleurs le garant. Dans notre société, chaque individu doit pouvoir exercer ses libertés et toute atteinte doit être justifiée.
[...] La durée de 144 heures de garde à vue est justifiée par l'important trouble de l'ordre public à venir (action terroriste imminente). En ce qui concerne les mineurs, le régime de la garde à vue est plus souple. En principe, le mineur âgé de 13 ans au plus ne peut faire l'objet d'une garde à vue. Exceptionnellement, le mineur de 10 à 13 ans pourra être placé en garde à vue s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et pour l'un des motifs énoncés par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. [...]
[...] L'arrêt Medvedyev de la Cour européenne des droits de l'homme (en 2008) a précisé que le Procureur n'était pas une autorité indépendante. Cela a été confirmé dans un arrêt du 23 novembre 2010 par cette même Cour statuant en Grande chambre. Cette précision pourrait remettre en question la régularité de la garde à vue française dont le contrôle est alors assuré par une autorité non indépendante. Cela laisse planer la question de la garantie des droits du gardé à vue par le Procureur de la République . La garde à vue est donc une procédure liberticide. [...]
[...] Avec la réforme de la garde à vue, la durée de la garde à vue ne peut toujours pas, en principe, dépasser 24 heures. Cependant, dans certaines conditions (infraction considérée est un crime ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement et si la prolongation est l'unique moyen de parvenir aux objectifs de la garde à vue mentionnés à l'article 62-2 du Code précité), une prolongation de 24 heures est possible sur autorisation écrite et motivée du Procureur après présentation de la personne gardée à vue à celui-ci (sauf cas très exceptionnel). [...]
[...] Bien que la garde à vue porte atteinte aux libertés individuelles, elle a aussi un côté protecteur du gardé à vue. II) La garde à vue, une procédure protectrice La garde à vue est protectrice, car elle octroie des droits au gardé à vue mais aussi parce qu'elle prévoit des mécanismes de contrôle et de sanction de la garde à vue L'octroi de droits au gardé à vue La notification du placement en garde à vue et des droits doit être immédiate. [...]
[...] C'est pourquoi un régime strictement encadré a été mis en place afin que les atteintes portées soient justifiées et limitées. De plus, des mécanismes visant à contrôler et sanctionner la procédure ont été mis en place. Il s'agit désormais d'attendre la réforme qui se veut apparemment plus respectueuse des droits du garde à vue. [...]
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