La garde à vue est une mesure privative de liberté qui intervient au cours d'une procédure pénale. Elle se distingue à ce titre de la rétention des étrangers ou encore de l'hospitalisation d'office.
Est gardée à vue la personne qui est détenue (donc sous contrainte) dans les locaux de police judiciaire afin d'être entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou en exécution d'une commission rogatoire. Il existe donc trois cadres dans lesquels une personne peut être placée en garde à vue. La garde à vue est régie par des dispositions du Code de procédure pénale afférentes à ces différents cas.
Elle se distingue d'autres formes de rétention en cours de procédure pénale : celle dans le cadre d'une vérification d'identité par exemple. Elle se distingue aussi de la détention provisoire qui intervient sur décision d'un juge dans le cadre d'une instruction.
[...] D'autre part, les conditions de placement en garde à vue sont plus restrictives. La loi du 15 juin 2000 a en outre mis en place un système d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs aux fins de les protéger. II. Le respect du droit à la sureté lors du déroulement de la garde à vue Pour qu'une mesure privative de liberté ne soit pas arbitraire, deux éléments doivent être réunis. D'abord, la durée de la garde à vue doit être enserrée dans des limites raisonnables. [...]
[...] Mais elle constitue aussi une atteinte particulièrement grave à la liberté de la personne qui la subit. Elle peut en effet se traduire par une atteinte au droit à la sureté qui consiste en le droit de ne pas être privé de liberté arbitrairement, plus précisément de jouir de la liberté individuelle d'aller et de venir sans être arrêté ni détenu arbitrairement. Le droit à la sureté est consacré par l'article 2 de la DDHC comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme, article précisé par l'article 7 de la DDHC ; il est aussi protégé par l'article de la CESDH, ce texte a pris une ampleur considérable en droit français : tout le système de la garde à vue peut en effet y être confronté. [...]
[...] Enfin, au cours de la garde à vue et notamment dans la recherche des aveux, les policiers doivent veiller à respecter les droits fondamentaux reconnus à la personne notamment par la CESDH. Il s'agit en particulier de respecter la prohibition posée à l'article 3 qui sanctionne la torture et les traitements inhumains ou dégradants. La France a déjà fait l'objet de deux condamnations sur ce chef au stade de la garde à vue : pour traitements inhumains en 1992 (arrêt Tomasi) et pour torture en 1999 (arrêt Selmouni). [...]
[...] Tout d'abord lors du placement en garde à vue et ensuite lors du déroulement de la mesure. I. Le respect du droit à la sureté lors du placement en garde à vue Le placement en garde à vue constitue une atteinte indéniable à la liberté de la personne. En cela elle doit donc être encadrée. La conciliation entre sécurité et liberté se pose alors à propos de l'autorité compétente et des conditions de fond du placement. L'autorité compétente pour décider du placement en garde à vue Le placement est décidé par un OPJ et non par une autorité judiciaire. [...]
[...] Cependant, en matière de terrorisme et de stupéfiants, le législateur a préféré attribuer la compétence du renouvellement dérogatoire de la garde à vue à des juges (juge des libertés et de la détention, Juge d'instruction par décision écrite et motivée : articles 706-23 et 706-29). Au regard de la durée de la garde à vue, des garanties supplémentaires semblaient en effet nécessaires. Droits du gardé à vue La personne gardée à vue bénéficie d'un certain nombre de droits. Aspect formel : la personne doit se voir notifier ses droits, dans une langue qu'elle comprend et immédiatement après son placement en garde à vue. [...]
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