Le domaine de la garde à vue quant aux personnes a été considérablement restreint et la durée de ladite mesure est strictement limitée et encadrée (I). Les droits et garantie d'une personne gardée à vue ont une importance essentielle compte tenu des atteintes à la liberté qu'entraîne une telle procédure (II)
[...] Ainsi, la garde à vue limitée aux suspects devient une procédure destinée à permettre l'interrogatoire du suspect. Donc, la garde à vue est devenue un procédé de contrainte sur le suspect. Le domaine de la garde à vue quant aux personnes a été considérablement restreint et la durée de ladite mesure est strictement limitée et encadrée Les droits et garantie d'une personne gardée à vue ont une importance essentielle compte tenu des atteintes à la liberté qu'entraîne une telle procédure (II). I. [...]
[...] Le domaine personnel et la durée de la garde à vue A. Les personnes susceptibles d'être placées en garde à vue Le domaine de la garde à vue quant aux personnes a été considérablement restreint et il convient de distinguer entre les majeurs et les mineurs. Majeurs Dans les deux enquêtes (préliminaire et de flagrance), ne peuvent être placées en garde à vue que les personnes majeures à l'égard desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. [...]
[...] Le procès verbal doit mentionner le motif de la garde à vue, le jour et l'heure de son début, la mention que l'avertissement relatif aux droits et à la durée de la garde à vue a été donné, le nombre et la durée des interrogatoires et des périodes de repos qui les ont séparés, les heures auxquelles le gardé à vue a pu s'alimenter (article 64 alinéa 1 code de procédure pénale). Le procès verbal est signé par le gardé à vue ou porte la mention de son refus de signature et la mention des différents avertissements est émargée au fur et à mesure du moment où ils sont donnés. L'inobservation de ces règles ne saurait cependant entraîner la nullité des actes de la procédure s'il n'est pas établi que la recherche de la vérité s'en est trouvée viciée (Cass crim 1.02 .1995). [...]
[...] En matière de terrorisme le premier renouvellement suppose la présentation au procureur de la République, quant au renouvellement pour la prolongation exceptionnelle (dernières quarante-huit heures) il s'effectue à l'initiative du juge des libertés et de la détention avec présentation. La garde à vue prend fin soit quand celle-ci est décidée, soit lorsque les délais légaux sont atteints. Le maintien au-delà constitue un excès de pouvoir source de nullité (Cass crim 11.12 .1997) et à la charge des officiers de police judiciaire responsable une source de responsabilité pénale, civile et disciplinaire. II. Droits et garanties de la personne gardée à vue A. [...]
[...] Le procureur de la République doit être informé de cette mise en œuvre dès le début de la garde à vue (article 63 alinéa 1 code de procédure pénale). La garde à vue peut être prolongée de vingt-quatre heures. La demande doit être présentée au cours des vingt-quatre premières heures mais il n'est pas indispensable que le renouvellement lui-même soit intervenu dans ce délai (Cass crim 14.10 .1998). Ainsi, la garde à vue est limitée dans le temps et cela génère des problèmes de décompte de durée. [...]
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