Avec le triomphe de la procédure accusatoire sur la procédure inquisitoire propre à l'Ancien Régime, on est passé au XVIIIème siècle, du système des preuves légales et de l'arbitraire des peines à celui de la liberté de la preuve et de la légalité des délits et des peines.
Et dans le cadre de la promotion d'un Etat libéral, la peine s'est vue dotée d'une véritable fonction pédagogique. Il importera dès lors plus d'éviter les erreurs judiciaires et de multiplier les garanties individuelles que de trouver un coupable à tout prix.
Ainsi, la valeur des éléments de preuve versés aux débats est devenu un point véritablement crucial.
C'est en effet sur elle que les juges vont devoir fonder leur conviction.
Et on comprend dès lors que la force probante d'un élément dépende donc essentiellement de sa licéité, c'est à dire de sa non-interdiction par aucune loi ou autorité établie.
En fait il convient ici de s'attacher aux conditions de forme qui entourent le droit de la preuve, ainsi qu'à la valeur de cette même preuve, celle-ci se trouvant en quelque sorte conditionnée par sa licéité, donc par la manière dont elle a été obtenue.
Avant toute chose, il convient d'établir un constat:
Comme on l'a vu précédemment, il revient exactement au même qu'un droit n'existe pas ou qu'il ne puisse pas être prouvé.
C'est ainsi que l'adage "idem est non esse aut non probari" fait référence. Mais il faudrait rajouter : il revient au même qu'un droit n'existe pas ou qu'il ne puisse pas être prouvé de façon légale.
[...] Et ceci est tout d'abord vrai au regard du droit civil. C'est d'ailleurs ce que précise l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose "qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention". A. Le principe de réglementation des preuves Le principe de réglementation des preuves se partage entre le droit civil et la procédure civile. Ainsi, de manière générale, le Code de procédure civile réglemente l'administration de la preuve, le Code civil, quant à lui, définissant l'objet de cette même preuve, ainsi que l'admissibilité et la force probante des divers modes de preuve. [...]
[...] C'est en effet sur elle que les juges vont devoir fonder leur conviction. Et on comprend dès lors que la force probante d'un élément dépende donc essentiellement de sa licéité, c'est à dire de sa non-interdiction par aucune loi ou autorité établie. En fait il convient ici de s'attacher aux conditions de forme qui entourent le droit de la preuve, ainsi qu'à la valeur de cette même preuve, celle-ci se trouvant en quelque sorte conditionnée par sa licéité, donc par la manière dont elle a été obtenue. [...]
[...] Le cas particulier des secrets professionnels. Les précautions particulières entourant la confidentialité inérante à certaines professions. Les précautions particulières prisent à l'égard de certaines professions illustrent d'ailleurs bien la nécessaire légalité dans la recherche des preuves. Ainsi, en cas de perquisition ou saisie ayant lieu chez une personne astreinte au secret professionnel un certain nombre d'exigences sont prévues. En effet, Officier de Police Judiciaire ou le juge ont "l'obligation de provoquer préalablement toute mesures utiles pour que soit assuré le secret professionnel", comme le dispose l'article 56 du CPP. [...]
[...] D'ailleurs le secret bancaire est semble-t-il de moins en moins accepté par nombres de magistrats. La France, avec la création le 9 mai 1990 d'une cellule TRACFIN (Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins) qui a pour mission la coordination de la recherche de faits de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue, ainsi que la Suisse ou les Etats- Unis, depuis la première grande convention américano-suisse signée au début des années 1970, semblent en tout cas aller dans cette direction. [...]
[...] Les lois de 1991 ont intégré toutes ces conditions au sein des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale. Celles-ci encadrent donc plus sévèrement les écoutes, et ceci afin de mieux préserver la liberté individuelle et limiter les abus. En outre, on peut également remarquer que dans l'affaire concernant la cellule de l'Elysée, il y avait mise sur écoute d'un avocat. Il est donc tout à fait probable que l'on ait intercepté des conversations entre avocat et client, or ce dialogue est normalement couvert par un secret absolu. [...]
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