L'enquête peut se définir comme « la procédure antérieure à la saisine des juridictions compétentes, diligentée par la police judiciaire » selon l'expression de R. Merle et A. Vitu.
L'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire sont les deux enquêtes de police judiciaire définies par leur place dans le déroulement procédural.
Appelée improprement enquête de « flagrant délit » ce qui ne renvoie qu'à l'une des infractions qu'elle vise, l'enquête de flagrance permet une administration coercitive de la preuve en autorisant l'officier de police judiciaire (dénommé ci-après OPJ) à user de contrainte à l'égard des personnes et des choses sans autorisation préalable d'un magistrat.
L'octroi de cet important pouvoir de coercition permet de doter la force publique de moyens rapides et efficaces d'éviter le dépérissement des preuves et la fuite de la personne soupçonnée. En raison de ces moyens coercitifs importants, l'enquête de flagrance n'est prévue que pour les infractions les plus graves (crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement). Le Code de procédure pénale (ci-après CPP) confère ainsi à l'OPJ à titre de pouvoir propre un pouvoir de contrainte qu'il peut mettre en œuvre spontanément. Dans ce cadre, l'OPJ effectue les actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
La jurisprudence a ainsi caractérisé une autonomie de l'enquête de flagrance notamment par rapport à l'instruction (Cass. Crim., 20 août 1986, Bull. crim. 1986, n°247).
Même si elle existait sous l'ancien droit (on retrouve des traces de l'enquête de flagrance dans l'Ordonnance de 1670), l'enquête de flagrance a du la structuration qu'elle connaît aujourd'hui au CPP et aux modifications législatives de ces dernières décennies qui ont renforcé les pouvoirs de contrainte de l'OPJ, le dernier exemple en date étant donné par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II » qui a notamment créé des pouvoirs nouveaux que l'OPJ ne peut mettre en œuvre qu'après autorisation d'un magistrat (qui doit être un juge pour les plus coercitifs d'entre eux, voir en ce sens les articles 706-73 à 706-106 CPP).
La flagrance est un concept à définir afin de mieux comprendre en quoi elle est caractéristique de l'enquête dite de « flagrant délit ».
L'enquête de flagrance ne peut être mise en œuvre qu'après constatation par l'OPJ de l'une des « situations de flagrance » définies par le CPP qui lui permettra la mise en œuvre des pouvoirs coercitifs que la loi lui confère dans l'optique de la manifestation de la vérité.
La notion de flagrance, essentielle à la compréhension de l'enquête dite de « flagrant délit » doit être caractérisée (I), l'étude de cette étape permettant de mieux comprendre les situations constitutives de la flagrance envisagées par le législateur (II).
[...] Les infractions continues permettent toujours, dès lors qu'elles sont caractérisées faire l'objet d'une enquête de flagrance. Ainsi, s'agissant du recel, la flagrance dure pendant le temps de la détention de l'objet que l'on sait d'origine frauduleuse. L'infraction Qui Vient De Se Commettre, Situation Constitutive De FLAGRANCE : Il s'agit de la deuxième situation de flagrance énumérée par la liste limitative de l'article 53 CPP. La principale interrogation porte sur le délai de la flagrance, soit le délai écoulé entre la commission de l'infraction et sa découverte par l'agent public que ce soit de manière spontanée de sa part ou après dénonciation ou plainte. [...]
[...] L'OPJ ainsi saisi d'une flagrance doit immédiatement en informer le procureur de la République comme le dispose l'article 54 CPP. Cet avis n'est pas prescrit à peine de nullité. Dans les faits, l'OPJ se transporte souvent sur les faits avant l'information du procureur afin d'en relater de manière plus complète les faits au magistrat. Les Situations Constitutives De Flagrance Envisagees Par Le Legislateur Relativement A L'enquête Dite De Flagrant Delit Le législateur a laissé à l'OPJ ou APJ le soin d'apprécier la flagrance qui lui permet d'exercer son pouvoir de contrainte mais il a tenu à encadrer cette appréciation en énumérant des situations constitutives de flagrance (article 53 CPP) à savoir l'infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre et si la personne soupçonnée, dans un temps très voisin de l'action, est poursuivie par la clameur publique ou si elle est trouvée en possession d'objets, de traces ou d'indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit L'infraction Qui Se Commet Actuellement Ou Qui Vient De Se Commettre, Situation Constitutive De Flagrance L'infraction Qui Se Commet Actuellement, Situation Constitutive De Flagrance : L'article 53 CPP envisage l'hypothèse où l'agent public constate, perçoit (perception par l'un de ses sens) le crime ou le délit, tel l'individu surpris en pénétrant dans un lieu par effraction ou s'emparant frauduleusement de la chose d'autrui. [...]
[...] Merle et A. Vitu, Cujas J. [...]
[...] Personne Trouvee, Dans Un Temps Tres Voisin De L'action, En Possession D'objets, De Traces Ou D'indices Laissant Penser Qu'elle A Participe Au Crime Ou Au Delit, Siuation Constitutive De La Flagrance : Cette situation constitue le dernier cas de flagrance envisagé par le législateur. La trace s'insère dans la notion d'indice objectif puisqu'elle doit être prise au sens d'une marque laissée par une chose (sens commun du terme). La situation peut viser le constat par les policiers, à la suite d'un contrôle routier opéré légalement d'une forte odeur de cannabis se dégageant du véhicule (Cass. Crim nov JCP G 2000, IV Bull. crim n°247 ; Procédures 2000, comm obs. J. Buisson). [...]
[...] Les extensions de compétence territoriale de l'OPJ l'autorisent à continuer une enquête commencée dans sa circonscription. Il ressort d'une jurisprudence récente que les policiers agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance peuvent se transporter à fins de perquisition au domicile de personnes mises en cause même si ce dernier se situe dans un ressort territorial dépendant d'une juridiction limitrophe au tribunal auquel ils sont attachés (Crim juin 2007, de pourvoi 06-81397). Une Caracterisation Objective Prealable De La Flagrance L'OPJ ou l'APJ qui constate une infraction flagrante doit la caractériser objectivement et préalablement avant d'exercer son pouvoir de contrainte. [...]
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