Article 137, 137-1, 137-3, 137-4, 134-5, 141-3, 144 à 150 du Code de procédure pénale.
Il s'agit de l'incarcération de la personne mise en examen, pouvant durer pendant l'instruction préparatoire et même jusqu'au jugement irrévocable dans certains cas. Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance du juge d'instruction(le maintien en détention lors du renvoi est ordonnée par le juge d'instruction). Le mandat de dépôt est délivré par le JLD, innovation de la loi du 15 juin 2000, c'est l'ordre donné par le JLD au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de retenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle a été rendue une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire(article 132, alinéa4 du CPP).
[...] La personne mise en examen reste donc libre, sauf à être placée en détention provisoire à titre exceptionnel(article 137, 143-1 et 144 du CPP), en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Comme la liberté est la règle, la décision de placement en détention provisoire doit être motivée. La détention provisoire : une mesure nécessaire et garantie Conditions - La détention provisoire est une mesure facultative. Elle suppose l'ouverture d'une instruction et ne peut être décidée qu'en matière correctionnelle ou criminelle. [...]
[...] La loi du 17 juillet 1970 instaurait une simple faculté dont les juges ne devaient aucun compte. La personne qui avait été détenue devait prouver l'existence d'un préjudice anormal et d'une particulière gravité, dont la preuve était particulièrement difficile à rapporter. Il s'agissait ici d'une indemnisation. La loi du 15 juin 2000 et celle du 30 décembre 2000 opèrent un revirement législatif complet : l'indemnisation est désormais un droit et non plus un simple faculté. Elle doit être intégrale et couvrir l'ensemble des préjudices moraux et financiers résultant de la détention. [...]
[...] Le JLD est libre de laisser certaines personnes en liberté s'il estime que cette solution est la bonne, comme nous l'avons déjà dit, il n'a pas à motiver la liberté, mais seulement la détention provisoire. Cela peut sembler critiquable dans certains cas, et notamment au mois de novembre lorsqu'un JLD n'a pas placé une personne mise en examen pour trafic de stupéfiant en détention provisoire et en le plaçant seulement sous contrôle judiciaire, cette personne ne réapparu pas et cela choqua évidemment les policiers dont cette arrestation était l'aboutissement d'une enquête de plus d'un an. [...]
[...] Le plafond est le suivant : 2 ans si la peine encourue est inférieure à 20 ans ; 3 ans dans les autres cas ; 4 ans si la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou la nation, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, extorsion de fonds ou crime commis en bande organisée. Pour les mineurs, entre 13 et 16 ans, la durée est de 6 mois, renouvelable un seule fois à titre exceptionnel et pour les mineurs de 16 à 18 ans, un an maximum, avec prolongations possibles( mais pas plus de 2 ans). Les durées sont différentes en matière correctionnelle. [...]
[...] Avant le placement d'un mineur en détention provisoire, ou pour une prolongation de cette détention, la protection judiciaire de la jeunesse doit être consultée, à défaut, il y a remise en liberté. - Pour les majeurs et les mineurs quand elle n'est pas exclue, certaines conditions doivent être réunies. Tout d'abord, au niveau de la peine encourue par la personne mise en examen. Celle-ci doit encourir une peine criminelle, ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement ou à 5 ans s'il s'agit d'une infraction contre les biens. [...]
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