À la demande du Président de la République, le magistrat Philippe Léger a rendu un rapport sur la réforme de la procédure pénale le 1er septembre 2009, dans lequel il préconise la suppression du juge d'instruction, le transfert de ses pouvoirs d'investigation au procureur de la République et de ses attributions juridictionnelles à un « juge de l'enquête et des libertés » (également investi des pouvoirs actuels du juge des libertés et de la détention).
Malgré de vives oppositions parmi les professionnels de la justice (magistrats comme avocats), ce nouveau schéma procédural de la phase de mise en état de l'affaire pénale a été repris tel quel dans l'avant-projet de réforme de la procédure pénale présenté par la ministre de la Justice, le 1er mars dernier.
En matière pénale, la phase de mise en état, appelée aussi instruction préparatoire, est traditionnellement dirigée par un juge spécialisé, le juge d'instruction, dont la mission consiste à rechercher la vérité quant à la commission d'une infraction pénale et, lorsque les preuves réunies constituent des charges suffisantes, à renvoyer les auteurs devant la juridiction de jugement compétente.
Cette procédure est née dès le milieu du XIIIe siècle d'abord devant les tribunaux ecclésiastiques avant de s'étendre aux juridictions féodales puis aux tribunaux du Roi. Les ordonnances royales de Blois (1498) puis de Villers-Cotterêts (1539) consacrent le caractère inquisitoire de la procédure de mise en état de l'affaire pénale, procédure menée par un juge professionnel, le “lieutenant criminel”, ancêtre du juge d'instruction crée par François Ier en 1522.
[...] À défaut de décision du juge, le procureur dispose alors d'un droit de saisine directe de la chambre de l'instruction. De manière générale, le procureur de la République peut faire appel de toutes les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de leur notification. Le procureur général dispose d'un pouvoir similaire dans un délai de dix jours. Le parquet dispose également d'un droit d'accès au dossier de la procédure à tout moment, à charge pour lui de le rendre dans les 24 heures. [...]
[...] Enfin, la loi prévoit la mise en place, à l'horizon 2010 (repoussé actuellement au 1er janvier 2011), de la collégialité de l'instruction. A partir de cette date (sauf nouvelle réforme), l'instruction sera menée par un collège de trois juges d'instruction dont un juge du premier grade faisant office de juge coordonnateur. Les principales décisions, tel l'octroi du statut de mis en examen ou de témoin assisté ou le placement sous contrôle judiciaire, devront être prises de manière collégiale et les autres actes pourront être délégués à un des trois juges. [...]
[...] Le juge d'instruction peut également, en matière de criminalité organisée, ordonner aux services enquêteurs d'effectuer des infiltrations. Il peut faire procéder à toutes sortes d'expertises techniques et scientifiques, comme l'enquête de personnalité, obligatoire en matière criminelle et délictuelle quand l'auteur est mineur ou pour infraction sexuelle. La loi du 5 mars 2007 a souhaité introduire plus de contradictoire dans la décision de recours à une expertise, en mettant fin notamment au secret de cette décision. Désormais, l'article 161-1 CPP prévoit des délais pour que les parties et le procureur puissent demander au juge de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou adjoindre un autre expert. [...]
[...] Il ne peut que refuser d'informer (dans l'hypothèse d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, si les faits ne semblent pas susceptibles d'entraîner des poursuites ; art 86 CPP), se déclarer incompétent (matériellement ou territorialement) ou se dessaisir au profit d'un autre juge d'instruction également compétent. Cependant, cette faiblesse relative est compensée par un pouvoir assez fort du juge d'instruction sur le cours et l'issue de l'information. Dès le moment où il est saisi, le juge d'instruction acquiert de larges prérogatives juridictionnelles sur le cours de son instruction. Il décide seul des actes d'enquête à effectuer et peut opposer aux demandes d'actes du procureur ou des parties une ordonnance de refus de procéder à un acte d'instruction. [...]
[...] Il constitue un pouvoir propre de la chambre de l'instruction qu'elle ne peut exercer que lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier de la procédure, dans des hypothèses limitatives prévues par le législateur. Dans l'exercice de ce pouvoir, la chambre de l'instruction redevient une juridiction d'instruction du second degré. Elle dispose alors de pouvoirs à ce titre, parmi lesquels le supplément d'information, et l'extension de l'information. Le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction lui permet de connaître de l'entier dossier de la procédure et d'exercer son pouvoir de révision alors qu'elle n'est saisie que d'une question particulière et ponctuelle. [...]
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