Exposé de droit sur le juge d'instruction, comportant 2 grandes parties : une première partie sur le juge d'instruction tel qu'il l'était avant l'instauration du Code d'instruction criminel de 1808 et une seconde partie sur son existence après le code.
Comment la procédure d'instruction a-t-elle évolué au travers de ses différents représentants et au cours de l'histoire ?
[...] Il entendait alors secrètement la victime, puis les témoins. Il communiquait ensuite son dossier au procureur du roi qui prenait ses conclusions. Si les charges paraissaient insuffisantes, le dossier était clos et le suspect libre. Sinon, la procédure suivait son cours. Puis, le lieutenant criminel prenait un décret pour faire incarcérer le suspect qui était alors placé en détention provisoire et devenait l'inculpé. Pendant l'interrogatoire de ce dernier, qui avait lieu dans les 24h suivant l'arrestation ou immédiatement après le décret, l'inculpé s'expliquait seul sans l'assistance de ses défenseurs devant le juge instructeur. [...]
[...] Le juge de paix était un homme d'au moins trente ans qui était élu au suffrage universel direct. Le juge de paix, après s'être rendu sur les lieux du crime et après avoir dressé le procès verbal des faits commis, recevra les divers témoignages et pourra décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu. On pourra s'étonner que cet homme ait été choisi comme officier de police pour exercer des responsabilités aussi importantes, que l'arrestation d'un individu et l'éventuel déclenchement des poursuites, mais il ne faut pas oublier que dans l'esprit des réformateurs ces fonctions exigeaient avant tout du bon sens et une bonne connaissance du terrain, toutes qualités que réunissait en lui le juge de paix. [...]
[...] II) Le juge d'instruction instauré par le Code d'Instruction Criminel (CIC) de 1808. Le fonctionnement de la justice pénale vue par le code d'instruction criminelle Le code d'instruction criminelle est une texte controversé où l'on a vu tantôt un remarquable équilibre tantôt un compromis boiteux ou bien encore une œuvre de transaction entre l'ancien régime et la Révolution. On dirait plutôt une juxtaposition curieuse de deux phases de procédures. Celle, tout d'abord, de l'instruction préparatoire dominée par une retour à l'ancien système, puis celle du débat devant la Cour d'assises. [...]
[...] Mais il faut tout d'abord faire un rappel historique sur la situation antérieure. Jusqu'au XIII° siècle, le roi juge lui-même les affaires, entouré de conseillers : c'est l'époque de la justice retenue c'est-à-dire que le conseil d'Etat ne disposait en matière contentieuse que du pouvoir de proposer les décisions au chef de l'Etat. Cette justice était nécessaire au maintien de son autorité. Puis, les rois successifs délèguent progressivement leur pouvoir judicaire à des juges spécialement nommés, tout en gardant un droit de regard sur les affaires et en conservant le pouvoir de juger eux-mêmes une affaire déjà entamée. [...]
[...] Le lieutenant criminel est le premier ancêtre du juge d'instruction que nous connaissons aujourd'hui. Ce lieutenant avait un rôle prépondérant dans la procédure sous l'ancien régime. Il était chargé de rechercher les preuves d'une infraction sans procéder au jugement. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts énonce que l'instruction criminelle demande la collaboration de deux magistrats : le procureur, qui requiert, et le juge, qui instruit. Cette ordonnance clarifie le déroulement du procès pénal en distinguant nettement deux phases : celle de l'instruction et du jugement. [...]
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