Lorsqu'une infraction est commise, deux catégories de victimes peuvent alors exister ; soit il existe une (ou plusieurs) victimes bien déterminées, soit c'est la société, l'intérêt général qui est mis à mal par la commission de l'infraction.
Toute action visant à faire condamner un prévenu est engagée selon un principe général par le Ministère public, lequel a l'opportunité des poursuites. Lorsqu'il est saisi, il décide alors de poursuivre ou non le prévenu devant les juridictions répressives, en considérant notamment les éléments permettant déjà d'établir un doute sur sa culpabilité.
Seulement lorsque la commission de l'infraction a causé un préjudice déterminable, tant financier que corporel, à des personnes identifiées, celles-ci peuvent participer à la mise en mouvement d'une action à l'encontre du prévenu et ainsi voir leur préjudice réparé en totalité. Dans l'hypothèse où le Ministère public aurait déjà mis en mouvement une action devant les juridictions répressives, les personnes – physiques ou morales – s'estimant victimes pourront alors se joindre à l'action en se constituant partie civile. En cas de carence du Ministère public, cette constitution de partie civile aura pour conséquence de mettre en mouvement une action et ainsi, d'une part, de voir jugé le défendeur et d'autre part, de recevoir, le cas échéant, réparation du préjudice causé par la commission de l'infraction.
La loi a entendu conditionner les mises en mouvement des actions, tant du Ministère public que d'une partie civile, la qualité de prévenu n'étant pas une chose légère tant un procès devant les juridictions répressives peut être lourd et avoir d'importantes conséquences, tant sociales que psychologiques.
Le législateur a donc encadré l'action publique devant les juridictions répressives (I), action qui peut être perturbée par une constitution de partie civile ou par des évènements extérieurs au jugement (II).
[...] L'extinction des actions L'action publique peut d'abord s'éteindre par le décès du prévenu. Ainsi, si cet événement intervient au cours de l'instance d'appel ou de pourvoi, l'action publique s'éteint mais la Cour d'appel ou la Cour de cassation restent compétentes pour statuer sur les intérêts civils. Par ailleurs, les héritiers se trouvent recevables pour défendre au pourvoi de la partie civile. Une amnistie peut également éteindre une action publique ; cette amnistie opère de plein droit par l'entrée en vigueur de la loi, ce qui arrêt nécessairement toute poursuite. [...]
[...] Enfin, on trouve la prescription, d'une durée de dix ans révolus pour les crimes à compter du jour où le crime est commis, d'une durée de trois ans révolus concernant les délits et d'une année révolue pour les contraventions. A noter que, dans l'hypothèse où des actes d'instruction ou de poursuite surviennent pendant le cours de la prescription, cette dernière recommence à courir, de zéro, à partir du dernier acte. L'action civile, quant à elle, se prescrit selon les règles de Droit civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Source Le Code de Procédure pénale Cass. [...]
[...] Une partie civile peut se constituer, et ce, dans le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Cette action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction revient aux personnes qui ont personnellement connu un préjudice direct. Il faut un lien de causalité directe entre l'exercice de l'infraction et le préjudice personnel. Il existe trois critères à ce préjudice : il doit être direct, personnel et certain, ce dernier critère étant aménagé par le législateur puisque la perte d'une chance sérieuse (mais incertaine) est à prendre en considération pour l'évaluation du préjudice. [...]
[...] Ces règles trouvant à s'appliquer s'il s'agit de la même action, mettant en cause les mêmes parties. Enfin, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Une juridiction correctionnelle est dès lors amenée à surseoir à statuer sur l'indemnisation de la victime dans l'attente du résultat d'une expertise ordonnée par le juge des référés. [...]
[...] La constitution de partie civile devant le juge d'instruction a pour conséquence de mettre en mouvement l'action publique, alors même qu'il n'aurait été procédé à aucune inculpation contre une personne dénommée. Dès cet instant, la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l'action publique. L'autorité de chose jugée sur l'action civile nécessite une identité d'objet, de cause et de parties[1]. Les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale. [...]
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