L'atteinte portée à l'intérêt général que constitue toute infraction pénale fait naître l'action publique exercée au nom de la société pour le prononcé des sanctions prévues par la loi. Il apparaît donc nécessaire de protéger le bon fonctionnement de la société en réprimant efficacement les individus sources de trouble.
Les juridictions de jugement doivent disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour statuer sur la culpabilité du mis en cause ainsi que sur la sanction qu'il convient de lui infliger et est donc saisie d'un dossier constitué principalement au cours de la phase initiale de mise en état des affaires pénales constitué sous la direction de l'autorité judiciaire, parquet ou juge d'instruction. Ce dossier rassemble les éléments de preuves à charge et à décharge ainsi que des renseignements sur la personnalité de la personne suspectée. Il conditionne ainsi dans une large mesure le sort de cette dernière, rendant l'impartialité du juge d'instruction impérative, impartialité garante d'un procès équitable pour tous et renforçant la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne mise en cause dans une instruction.
[...] C'est plus récemment un projet de loi de 2007 qui tend à consacrer avec force un équilibre entre les parties intervenantes au procès pénal. B. Des garanties légales tendant à l'équilibre des droits entre les parties Au regard du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé à droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur. La règle se confond ici avec le principe du contradictoire défini comme la communication à la personne poursuivie du contenu du dossier et le droit pour elle d'organiser sa défense par la réclamation d'investigations en particulier. [...]
[...] La phase de l'instruction se doit donc de rester secrète et écrite, étant en principe hostile à l'idée de contradictoire et ne plaçant pas les magistrats et les parties sur un pied d'égalité. Les différents organes intervenants au procès pénal sont traditionnellement entendus comme le ministère public et les parties privées (partie civile et mis en examen). Le premier étant la personne poursuivie et les deux derniers étant les organes poursuivants. L'existence d'un équilibre entre les différents intervenants au procès pénal sous- entend le respect du principe d'égalité des armes. En effet, il est nécessaire qu'une stabilité soit maintenue par la présence de deux forces de même poids pour que l'équilibre existe. [...]
[...] Quant au droit d'appel, le ministère public et les parties privées ne sont pas placés sur un pied d'égalité. Cette distinction se manifeste aussi bien quant à l'étendue de leur droit d'appel que quant à la forme ou au délai. Le champ d'application du droit d'appel a donc été délimité selon la partie publique ou privée à laquelle il a été conféré. Au regard de l'alinéa premier de l'article 185 du Code de procédure pénale, le procureur peut faire appel de toute ordonnance du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, ce à l'exception des mesures d'administration judiciaire. [...]
[...] Il convient donc au cours d'un procès pénal que les droits accordés aux parties soient strictement identiques, bien qu'il soit difficile de considérer qu'une partie parfois soupçonnée à juste titre ait autant de droits que sa victime. Cependant, le bénéfice du doute subsiste et l'innocence ne saurait être autrement que présumée pour tous et toute personne restera présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Bibliographie - Précis de droit pénal et de procédure pénale, F. Debove, F. Falletti, Broché - Droit pénal : Procédure pénale, J. Borricand, A-M. [...]
[...] Elle a précisément eu pour objet d'associer dans quelques mesures les parties privées à l'information judiciaire. Ainsi, le mis en accusation et la partie civile peuvent elles aussi demander certains actes, et elles disposent du droit de critiquer la régularité de la procédure. De plus, au second degré de juridiction, le caractère contradictoire est plus marqué, les mémoires des parties devant être communiquées entre elles. Si la prise de mesure de contrainte envers le mis en accusation est possible, cette prérogative doit être contrebalancée par l'existence de droits effectifs pour la personne accusée tels la présence d'indices graves et concordants, le caractère subsidiaire de la mise en examen ou la possibilité de poser directement des questions aux témoins pendant l'audience. [...]
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