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La phase d'enquête est une phase cruciale dont va dépendre l'issue du procès pénal. Elle est bâtie sur le modèle inquisitoire, le terme latin inquisitio signifiant d'ailleurs « enquête ». Pendant cette phase, le procureur de la République et la police judiciaire interviennent, de sorte que contrairement à ce qui se passe dans certains pays d'Europe, l'enquête est toujours menée sous le contrôle d'un magistrat, que les actes soient diligentés d'office ou exécutés sur réquisition du parquet.
Si le pluriel s'impose, c'est que traditionnellement deux types d'enquête peuvent être réalisés, l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire dont les objectifs sont d'ailleurs identiques : constater les infractions, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs (art. 14 CPP). Au-delà, tout les oppose a priori, leur histoire et leur réglementation. Pendant longtemps, l'enquête préliminaire est demeurée officieuse ; elle était utilisée en dehors de tout cadre légal et cet état de chose a perduré jusqu'à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale. L'enquête de flagrance quant à elle – de flagrare, flamber – était réglementée car elle a toujours supposé l'urgence à agir. Compte tenu des circonstances de son ouverture, elle n'a jamais été abandonnée à l'appréciation discrétionnaire de la police, qui recevait en contrepartie des pouvoirs de contrainte. Sur le terrain de leur réglementation, encore aujourd'hui la différence semble nette entre les deux types d'enquête durant lesquelles les mêmes actes vont pouvoir être réalisés mais selon des modalités différentes. Il n'est que de raisonner sur la perquisition par exemple pour s'en convaincre. Pourtant, l'étude approfondie des pouvoirs de la police judiciaire montre que la réalité est plus complexe. Un antagonisme aussi tranché est parfois tenu en échec par les dispositions légales qui rapprochent les deux types d'enquêtes.
[...] Un antagonisme aussi tranché est parfois tenu en échec par les dispositions légales qui rapprochent les deux types d'enquêtes. Au-delà de cette distinction classique qui s'amenuise sous certains aspects, le législateur procède depuis plusieurs années à une diversification des enquêtes sous l'égide de différents magistrats. Ainsi, le code fait-il référence à ce qu'il est convenu d'appeler l'enquête de mort suspecte (art CPP), à l'enquête pour rechercher une personne disparue (art. 74-1 CPP) ou encore à l'enquête pour rechercher des personnes en fuite (art. [...]
[...] L'EP peut quant à elle se prolonger sur plusieurs mois. Pourtant un contrôle s'exerce aussi ; en effet lorsque l'enquête est requise par le parquet, le délai d'exécution est fixé par lui, lorsqu'elle est diligentée d'office, il doit être rendu compte de l'avancement de l'enquête au procureur lorsque six mois se sont écoulés depuis les premiers actes. La continuité des actes est une règle qui s'impose dans l'EF avec son corollaire, la recherche ininterrompue des preuves. De cette exigence nouvellement reprise par le code, la jurisprudence déduit depuis longtemps déjà que les investigations doivent se succéder rapidement à raison d'un acte par jour. [...]
[...] L'intervention de l'avocat s'exerce aussi selon des modalités différentes. Si par principe, le défenseur peut intervenir dès la première heure de la GAV (art. 63-4 CPP), par exception la règle est écartée pour quelques infractions relevant de la criminalité organisée (48e heure) ou encore du terrorisme (à l'issue de la 72e heure). Enfin, l'examen par un médecin est facultatif en droit commun pendant la durée initiale ou la prolongation alors qu'il est obligatoire pendant la première prolongation pour les infractions relevant de la criminalité organisée. [...]
[...] A côté de l'infraction qui se commet ou vient de se commettre, il est tenu compte du fait que dans un temps très voisin de l'action la personne est trouvée en possession d'objet ou indices donnant à penser qu'elle a participé à sa commission ou qu'elle est poursuivie par la clameur publique. Rien de tel dans l'enquête préliminaire, laquelle est diligentée quelle que soit la gravité de l'infraction ; c'est l'enquête de droit commun en quelque sorte à laquelle la police recourra en dehors des hypothèses fixées par l'article 53. La durée de l'enquête est également différente. En 1999, le législateur a fixé la durée de l'EF à huit jours, délai qui ne pouvait en aucun cas être prolongé. [...]
[...] Plus ponctuellement par ailleurs, l'article 78 al. 1er du CPP modifié par la loi Perben II, permet aux OPJ de contraindre les personnes convoquées à comparaître, pour les nécessités de l'enquête, avec l'autorisation préalable du procureur. L'on constate donc que la coercition, caractéristique principale de l'EF, peut être utilisée bien des fois en dehors de ce contexte particulier, ce qui rapproche les deux enquêtes. Rappelons enfin que les mêmes actes peuvent être réalisés, singulièrement la garde à vue qui n'est pas plus coercitive dans l'EF que dans l'EP. [...]
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