Les pouvoirs d'investigation, accordés aux autorités chargées d'une enquête lors de la phase policière, diffèrent selon la nature même de celle-ci.
En effet, avec l'enquête préliminaire, la police ne dispose de manière autonome que des pouvoirs ordinaires de Police.
En revanche l'enquête de flagrance, qui porte sur une infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre, permet à la police de disposer, en raison de l'urgence et dans un but d'efficacité et conservation des preuves, de pouvoirs d'investigation et de contrainte étendus.
L'enquête de flagrance est régie par les articles 53 à 74-1 du CPP et représente 90% des enquêtes ce qui n'est donc pas négligeable. La notion d'infraction flagrante a été quelque peu remaniée par l'article 53 CPP. Elle comprend désormais non seulement l'infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, mais également l'infraction que l'on appelait autrefois « réputée flagrante » autrement dit lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvé en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé à l'infraction.
Ce cadre d'enquête a été crée par le législateur face à la nécessité d'une rapide réaction pénale pour mettre fin aux troubles causés par l'infraction et pour conserver les preuves.
Si les conditions prévues à l'article 53 du code de procédure pénale sont remplies, l'enquête de flagrance pourra être mise en œuvre, il est important de préciser qu'elle est limitée aux infractions les plus graves. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire.
Les organes de police ont effectivement des pouvoirs coercitifs plus importants. Par exemple, pour effectuer une perquisition, les organes de police n'ont pas à recueillir l'autorisation de la personne au domicile de laquelle elle a lieu.
La police judiciaire est donc dotée de pouvoirs étendus non seulement pour constater l'infraction, mais également pour rechercher immédiatement tous les renseignements.
En quoi l'enquête de flagrance a un régime dérogatoire de droit commun ?
Dans un premier temps nous verrons que son régime dérogatoire de droit commun s'exprime dans sa mise en œuvre notamment par ses conditions d'applications strictes ainsi que l'encadrement des auteurs intervenant tout au long de l'enquête (I). Enfin nous étudierons dans une seconde partie l'exercice particulier de pouvoirs exorbitants de droit commun autorisé par l'enquête de flagrance et qui offre une nature juridique certaine à ses différents actes (II).
L'enquête de flagrance se distingue donc par une mise en œuvre et exercice particuliers du droit commun.
[...] Il a le choix sinon de prescrire à l'Officier de police judiciaire de poursuivre les opérations. Il a la possibilité de saisir un autre Officier de police judiciaire de la poursuite de l'enquête. Quand le juge d'instruction et le procureur de la République vont simultanément sur les lieux, ce dernier peut saisir le juge d'instruction pour une information régulière. Une fois les conditions remplies pour la mise en œuvre de l'enquête de flagrance : l' OPJ, les agents de police judiciaire ou le procureur de la République disposent de pouvoirs importants exorbitants de droit commun autrement dit écarté dans les enquêtes préliminaires. [...]
[...] En effet, il n'y a pas un instant à perdre pour que la réaction sociale se mettre en route. Cette enquête profitant d'un régime dérogatoire de droit commun autant au niveau de sa mise en œuvre qu'au niveau de son exercice, pour éviter tous abus quant aux larges pouvoirs accordés, la jurisprudence apprécie de façon souveraine stricte la durée entre commission de l'infraction et sa constatation ou dénonciation. Le cas d'une flagrance est acceptée 28 heures après dénonciation d'un viol (crim février 1991 après alors que dans le cas de l'arrêt du 11 février 1998 la flagrance a été refusée six jours après pour les mêmes faits. [...]
[...] Les heures possibles pour perquisitionner (6h 21h) peuvent être enfreintes dans certains cas prévus par la loi : lieux ouverts au public, crimes ou délits organisés OPJ durant la garde à vue peut, pour la nécessité de l'enquête, priver de liberté une personne. Il en informe immédiatement le procureur de la république. La personne gardée à vue peut être retenue plus de 24h sans l'autorisation du procureur de la République. OPJ dispose également de pouvoir particulier quant à la convocation des témoins : il peut appeler toute personne susceptible de fournir des renseignements. Si la personne refuse, le procureur de la République peut la contraindre à comparaître par la force publique). [...]
[...] A Ces pouvoirs sont devenus tels que pour certains il existe un doute quant à leur nature juridique. B De nombreux pouvoirs exorbitants de droit commun Les pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire Dans un premier temps OPJ peut défendre à toute personne de s'éloigner jusqu'à la clôture des constatation : c'est le maintien des témoins sur place. Pour obtenir des preuves indices ou information, l'OPJ a un droit de perquisition et saisie particulier. Les règles concernant les perquisitions et saisies sont différentes de celles du droit commun. [...]
[...] L'enquête de flagrance se distingue donc par une mise en œuvre et exercice particuliers du droit commun. I Un régime spécifique pour la mise en œuvre de l'enquête de flagrance L'enquête de flagrance accordant aux autorités de police des pouvoirs importants non seulement pour constater l'infraction mais aussi pour rechercher immédiatement tous les renseignements indices et preuves se rapportant à celle ci, le législateur a instauré une mise en œuvre stricte différente de celle de l'enquête préliminaire. En effet dans un premier temps, il faut que l'OPJ constate une situation correspondant aux conditions strictes de la mise en œuvre de l'enquête de flagrance prévues à l'article 53. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture