Le monopole du ministère public quant au déclenchement de l'action publique fut mis à mort le 8 décembre 1906 sous l'impulsion de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Laurent Atthalin. En effet, antérieurement à cette date, seul le ministère public sous l'autorité du Garde des Sceaux détenait ce pouvoir absolument essentiel. Aussi l'action publique contrairement à l'action civile qui est accessoire, est-t-elle l'action principale qui réagit contre les atteintes perpétrées contre la société. Son déclenchement permet plus précisément de poursuivre la commission d'une infraction en la faisant entrer dans la phase juridictionnelle.
Désormais, l'article 1 alinéa 2 du Code de procédure pénale énonce que l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée concurremment avec le ministère public.
Dès lors, quand bien même le ministère public refuserait de mettre en mouvement l'action publique, l'auteur pourra éventuellement être poursuivi grâce au déclenchement de l'action publique par la partie lésée.
Aussi, quels sont les enjeux politiques attachés au pouvoir de déclencher l'action publique ? En effet, quelles considérations ont influencé la définition progressive des modalités du déclenchement de l'action publique ?
Il semble que ces interrogations ne soient pas dénuées d'intérêt étant donné qu'identiquement à la plupart des règles procédurales en droit pénal, celles relatives au déclenchement de l'action publique concernent directement les libertés individuelles.
Ainsi le déclenchement de l'action publique semble-t-il d'une part garant de l'Etat de droit (I). D'autre part, les limites normatives au déclenchement de l'action publique semblent protectrices des libertés individuelles (II).
[...] En effet, le déclenchement de l'action publique était en quelque sorte prisonnier du pouvoir de l'Etat. Le ministère public est représenté par les procureurs généraux ainsi que par les procureurs de la République qui sont eux-mêmes sous l'autorité du garde des sceaux. Dès lors, étant donné que le ministère public décide d'enclencher l'action publique en considérant l'opportunité des poursuites d'une manière discrétionnaire, l'état antérieur du droit soulevait le risque réel que le ministère public refuse de déclencher l'action publique toutes les fois que les intérêts de l'Etat et de ses émanations pouvaient être menacées. [...]
[...] Dans les deux cas, il reste maître de la décision de déclencher ou non l'action publique. Lorsqu'il choisit de mettre en mouvement les poursuites, deux pouvoirs majeurs s'offrent à lui. En effet, il peut d'une part décider de saisir une juridiction d'instruction par un réquisitoire introductif. Ce document doit comporter une date, une signature attestant de la compétence de la personne à l'initiative des poursuites et une délimitation quant aux faits sur lesquels le juge d'instruction est saisi. Il peut d'autre part choisir de saisir une juridiction de jugement. [...]
[...] Son déclenchement permet plus précisément de poursuivre la commission d'une infraction en la faisant entrer dans la phase juridictionnelle. Désormais, l'article 1 alinéa 2 du Code de procédure pénale énonce que l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée concurremment avec le ministère public. Dès lors, quand bien même le ministère public refuserait de mettre en mouvement l'action publique, l'auteur pourra éventuellement être poursuivi grâce au déclenchement de l'action publique par la partie lésée. Aussi, quels sont les enjeux politiques attachés au pouvoir de déclencher l'action publique ? [...]
[...] Un second procédé est une sorte de diminutif de la citation directe. Il constitue la convocation en justice qui permet de faire l'économie d'un huissier. L'avertissement quant à lui est un document contenant le délit poursuivi, le texte applicable avec l'espoir qu'au reçu, l'intéressé se présentera à l'audience. Dans le cas contraire, il faudra recourir à la citation directe ou à la convocation en justice. Par ailleurs, la comparution immédiate est un procédé qui fait souvent suite à une enquête de flagrance. [...]
[...] Aussi, quand un non-lieu est-il intervenu après que la personne ait déclenché l'action publique, les personnes visées dans la plainte peuvent renoncer à demander réparation devant le juge civil et demander réparation devant le tribunal correctionnel dans l ressort duquel l'affaire a été instruite. Il est nécessaire pour que la demande aboutisse, que la victime démontre une faute du plaignant d'intention ou d'imprudence. Lorsque le juge d'instruction termine par un non-lieu, il peut sur réquisition du procureur de la République et par décision motivée prononcer une amende civile contre la partie civile dont l'action a été abusive ou dilatoire. Le paiement de l'amende est d'ailleurs garanti par une consignation qui est une condition de recevabilité de la constitution en partie civile. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture