« Les écoutes téléphoniques se définissent comme une technique consistant à interposer, au moyen d'une dérivation sur la ligne d'un abonné, un procédé magnétique d'enregistrement de conversation ». C'est ainsi que la jurisprudence dans l'arrêt de la Chambre d'Accusation du 16 février 1989 définit les écoutes téléphoniques en l'absence de définition légale.
De manière traditionnelle ces écoutes étaient admises par la jurisprudence et la doctrine du moment qu'elles respectaient les droits de la défense. Mais la confrontation de ce procédé avec des principes de valeurs nationale et internationale a renouvelé la question des écoutes téléphoniques et notamment celle de leur conformité avec le droit au respect de la vie privée et le principe de loyauté de la preuve. En effet, concernant le droit au respect de la vie privée, les écoutes téléphoniques paraissent entrer en plein dans le domaine de vie privée déterminé par la jurisprudence.
Ainsi il ressort des diverses solutions jurisprudentielles que sont inclus dans la vie privée le domicile, l'image, la voix, la correspondance… Cette confrontation entre la vie privée et les écoutes téléphoniques a suscité l'intervention de la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui condamna la France pour manque de disposition et de protection en la matière.
[...] Entendu d'abord par la Cour de Cassation, son appel trouva en réponse l'arrêt du 15 mai 1990 par lequel, la Haute juridiction indiqua avec précision les conditions des écoutes téléphoniques (besoin d'être autorisées par un juge, obligation d'être réalisées sans artifices ni stratagèmes Le législateur, par son intervention le 10 juillet 1991, a entériné dans la loi les conditions posées par la Cour de Cassation. Par cette loi les écoutes téléphoniques sont officialisées dans le cadre de l'instruction et cette loi insère ces procédés dans les articles 100 à 100-7 du Code de Procédure Pénale. Le juge d'instruction peut alors ordonner par commission rogatoire un officier de police judiciaire à procéder à des écoutes téléphoniques. [...]
[...] La Cour de Cassation aurait-elle une nouvelle appréciation de la loyauté ? En réalité il n'apparait pas que cette décision est aujourd'hui à l'origine d'une jurisprudence constante et la Haute Juridiction semble davantage suivre la jurisprudence Imbert Ainsi par la conjugaison de la législation et de la jurisprudence française avec la jurisprudence européenne les écoutes téléphoniques peuvent être mises en œuvre sans porter atteinte (du moins une atteinte légitime) au droit au respect de la vie privée et au principe de loyauté de la preuve. [...]
[...] Ces abus ne porteront-ils pas alors atteinte au droit au respect de la vie privée et à la loyauté de la preuve ? L'interdiction des écoutes téléphoniques dans le cadre de l'enquête a vite été admise par la jurisprudence et confirmée par le législateur et ne cause plus aujourd'hui trop de problème. En revanche il en est tout autrement dans le cadre de l'instruction où elles sont autorisées mais la Convention Européenne veille au respect de la vie privée et n'a pas hésité à condamner la France à plusieurs reprises. [...]
[...] Des atteintes au droit au respect de la vie privée et au principe de loyauté de la preuve toujours soulevées En réalité il faut nuancer les propos. En effet la Cour Européenne des Droits de l'Homme a reconnu la conformité de la législation française à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme donc au droit eu respect de la vie privée. Elle l'a notamment affirmé dans l'arrêt Lambert France du 24 août 1998. Mais par la même occasion la Cour a également reproché à la France de ne pas étendre la protection aux personnes qui utilisent la ligne téléphonique d'autrui. [...]
[...] Le droit au respect de la vie privée doit en effet être limité dans le cadre d'infraction aussi importante dans lesquelles la protection de la société passe avant tout. Mais dans un arrêt du 23 mai 2006, la Cour de Cassation a jugé que les textes n'exigeaient pas un contrôle immédiat du juge des libertés et de la détention sur les actes d'écoutes téléphoniques mais juste que la transmission de l'information soit faite sans délai à l'issu des écoutes téléphoniques. [...]
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