« Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ! » Cette expression, largement popularisée par les fictions policières, trouve aujourd'hui une application pratique, notamment depuis l'entrée en vigueur, le 14 avril 2011, de la réforme de la garde à vue.
La garde à vue est définie à l'article 62-2 du Code de procédure pénale comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
Quant aux droits de la défense, il s'agit de l'ensemble des droits que possède tout individu, afin de se protéger de la menace que constitue pour lui, un procès. Toutefois, ses droits ne s'appliquent pas uniquement au stade de la phase d'instruction ou de jugement, mais doivent également trouver à s'appliquer au stade de l'enquête.
[...] Il peut ensuite à l'issue de ces auditions ou confrontations, poser des questions à l'officier de police judiciaire, qui a toutefois la possibilité de ne pas y répondre. Dans ce cas de figure, l'avocat pourra alors décider de présenter des observations écrites dans lesquelles il fera figurer cesdites questions. Cette avancée en matière de garde à vue et de droits de la défense est indéniable, et a un réel intérêt pratique, puisque toutes les procédures dans lesquelles le droit au silence et le droit à l'avocat lors des interrogatoires ne seraient pas respectés tomberont sous le coup de la nullité. [...]
[...] A l'heure actuelle, plus de deux ans après la réforme de la garde à vue, il serait intéressant de dresser un bilan et de s'interroger sur son efficacité. Ainsi, la législation actuelle concernant la garde à vue, permet-elle désormais d'assurer de manière satisfaisante les droits de la défense ? Cette réforme, très attendue, a cependant était faite dans la précipitation suite à la pression exercée par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui a conduit à l'apparition de lacunes certaines. [...]
[...] Enfin, l'intervention de l'avocat peut également être différée de 12 voire de 24 heures, en fonction de la gravité de l'infraction dont le gardé à vue est suspecté. Ces pouvoirs octroyés aux officiers de police judiciaire peuvent certes être bénéfiques au déroulement de l'enquête, mais lèsent également considérablement les droits de la défense du gardé à vue. B. L'inadéquation subsistante entre la législation française et la législation européenne Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité quant à la nouvelle loi, a jugé dans une décision DC du 18 novembre 2011, conforme au bloc de constitutionnalité les articles du code de procédure pénale critiqués par les requérants. [...]
[...] L'obligation de notifier ce droit de garder le silence a été introduite par la loi du 14 avril 2011, à la suite de la condamnation de la France par l'arrêt Brusco France. Dans cet arrêt du 14 octobre 2010, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a réaffirmé sa jurisprudence constante selon laquelle le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable En choisissant de garder le silence, la personne gardée à vue fait donc usage du droit de ne pas participer à sa propre incrimination, puisqu'en effet ces déclarations pourraient lui porter préjudice dans la suite de l'enquête. [...]
[...] Cet accès au dossier complet leur permettrait notamment d'organiser la défense et de préparer les interrogatoires, ce qui serait une nouvelle avancée pour les droits de la défense. La Cour de cassation ne partage pas cet avis, et considère dans un arrêt du 19 septembre 2012 que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier , à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement Il n'est donc pas improbable que cette interprétation restrictive soit sanctionnée par la Cour européenne. [...]
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