Lorsque l'on parle d'une infraction, on distingue différentes phases par lesquelles passe un délinquant. L'ensemble de ces phases constitue le processus criminel ou iter criminis. On distingue cinq phases allant de l'idée à la consommation de l'infraction. Tout d'abord, l'idée qui est la phase psychologique interne est du domaine de la pensée. Ensuite, il y a la résolution criminelle, puis la préparation. Vient ensuite le commencement d'exécution et pour finir la consommation de l'infraction qui clôt le processus (...)
[...] La théorie de la tentative a-t-elle encore un intérêt aujourd'hui ? Introduction Lorsque l'on parle d'une infraction, on distingue différentes phases par lesquelles passe un délinquant. L'ensemble de ces phases constitue le processus criminel ou iter criminis. On distingue cinq phases allant de l'idée à la consommation de l'infraction. Tout d'abord, l'idée qui est la phase psychologique interne est du domaine de la pensée. Ensuite, il y a la résolution criminelle, puis la préparation. Vient ensuite le commencement d'exécution et pour finir la consommation de l'infraction qui clôt le processus. [...]
[...] C'est donc d'abord le Code de 1810 qui parvint à trouver un compromis entre les conceptions objective et subjective en ne punissant que la tentative des infractions les plus graves (conception objective) qui révèlent en tant que telles l'intention coupable de l'auteur qui serait manifestement dangereuse pour l'ordre public (conception subjective). C'est ainsi qu'un équilibre a tenté d'être trouvé en subordonnant l'existence de la tentative à un commencement d'exécution, considéré comme suffisamment extérieur matériellement pour en déduire l'intention de l'auteur. Le Code pénal de 1992 a donc conservé ce compromis dans ses articles 121-4 et 121-5. [...]
[...] On incrimine donc avec le mandat criminel un comportement dangereux resté jusque là impuni lorsque l'infraction n'était ni consommée ni tentée. Toutefois, il faut noter que seule la provocation à un assassinat ou un empoisonnement est incriminée. La provocation non suivie d'effet à un autre crime n'est pas spécialement incriminée. En ce qui concerne l'association de malfaiteurs, c'est un délit obstacle ancien qui a connu de multiples évolutions qui ont eu pour conséquence d'élargir le champ d'application de cette infraction autonome. Le Code pénal de 1810 prévoyait déjà la répression de la participation à une association de malfaiteurs. [...]
[...] La tentative n'aura un intérêt par la suite que si l'infraction a reçu un commencement d'exécution et donc que l'on n'est pas intervenu pour l'incriminer par un délit obstacle. Aujourd'hui, la tentative perd donc sa place de première incrimination sur le chemin de l'iter criminis et c'est en cela que l'on peut dire qu'elle a perdu de son intérêt. Néanmoins, elle continue de s'appliquer en tant que première incrimination lorsqu'aucun délit obstacle spécifique n'a été prévu. Cependant, au rythme accéléré de création de délits obstacles, la tentative risque de devenir la seconde incrimination sur l'iter criminis. Beccaria, Des délits et des peines, VII Définition de J. [...]
[...] On remarque que les différentes définitions données par la Cour de Cassation n'imposent aucunement la forme matérielle que doit revêtir l'acte constituant le commencement d'exécution. Cependant, si la Cour paraît indifférente quant à la forme matérielle de l'acte, elle exige toutefois un lien causal direct et immédiat entre l'acte et le commencement d'exécution afin d'établir avec certitude que l'agent comptait effectivement réaliser l'infraction. Attendre l'étape du commencement d'exécution permet également que l'agent ait suffisamment extériorisé son intention pour qu'on puisse la déduire des actes mêmes. [...]
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