L'action civile est l'action en réparation d'un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention ; elle est donc ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage. Elle peut être exercée soit en même temps que l'action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l'action publique devant les juridictions civiles. Elle appartient de ce fait à la victime directement de l'infraction, mais la Cour de cassation l'a également admise dans certains cas aux victimes par ricochet, principalement les proches de la victime, qui peuvent alors se constituer partie civile. La Cour a retenu un cercle relativement large de proches admis à se présenter devant le juge pénal.
L'article 3 du Code de procédure pénale reconnaît à l'action civile sa recevabilité « pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite » ; la jurisprudence retient en l'espèce deux types de préjudice, à savoir le préjudice moral, qui correspond à un préjudice psychologique ou affectif, et le préjudice économique, qui peut par exemple découler d'une altération du patrimoine de la victime, ou encore d'une perte financière pour l'avenir, et qui peut donc faire l'objet d'une demande de réparation pécuniaire égale au préjudice subi, à savoir la perte réelle engendrée.
[...] C'est pourquoi il faut distinguer le droit à indemnisation occasionné par le préjudice économique, du désir de la victime et/ou de ses proches de voir le coupable de l'infraction être jugé et condamné. La victime se voit alors conférée d'une dualité de pouvoirs, offerte par l'action civile dont elle dispose : demander des dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice subi, mais également mettre en œuvre, si elle le souhaite, l'action publique et ainsi déclencher les poursuites pénales. [...]
[...] Cependant, ce critère de volonté d'obtention de dommages et intérêts ne constitue à la base qu'un paramètre de l'intérêt à agir de la victime, et se voit, en outre, de plus en plus limité dans la pratique jurisprudentielle, car il ne constitue en réalité qu'une faculté, une possibilité, un droit dont on a le choix de se prévaloir ou non. La faculté de demander réparation pécuniaire s'efface, au sein des pouvoirs inhérents à l'action civile, devant la prérogative de déclenchement de l'action publique La primauté du pouvoir de mettre en mouvement l'action publique C'est l'article 1er, alinéa du Code de procédure pénale qui dispose que l'action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ; l'article 418 ajoute également que toute personne qui, conformément à l'article prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même Par conséquent, on constate donc que la victime peut déclencher par sa seule volonté l'action publique, et c'est en l'espèce désormais le principal droit octroyé à la victime. [...]
[...] Le raisonnement de cette décision est appuyé par l'arrêt du 8 juin 1971 de la Chambre criminelle, qui consacre la dissociation de l'action civile sur le fondement de l'article 418 du Code de procédure pénale qui, dans son alinéa mentionne le fait que la partie civile peut et ce donc au titre d'une faculté et non d'une obligation, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. De plus, il se peut qu'une demande de réparation devant le juge pénal soit stérile ou vouée à l'échec, notamment dans trois situations : si le juge répressif n'est pas le juge compétent pour décider et accorder une réparation à la victime (ce qui est le cas notamment en cas de faute d'un fonctionnaire, qui relève souvent du juge administratif), quand le dommage concerné a déjà été réparé, ou lorsque la victime ne souhaite tout simplement pas obtenir de réparation. [...]
[...] Elle peut être exercée soit en même temps que l'action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l'action publique devant les juridictions civiles. Elle appartient de ce fait à la victime directement de l'infraction, mais la Cour de cassation l'a également admise dans certains cas aux victimes par ricochet, principalement les proches de la victime, qui peuvent alors se constituer partie civile. La Cour a retenu un cercle relativement large de proches admis à se présenter devant le juge pénal. [...]
[...] Cette importante possibilité offerte à la victime permet de faire face à toute éventuelle inertie du Parquet, voire négligence qui pourrait pousser à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, puisqu'elle pourra faire ouvrir une enquête ; néanmoins, la victime devra en contrepartie s'acquitter d'une consignation, qui a pour but de couvrir l'éventuelle amende civile qui pourrait être infligée à la victime si l'enquête venait à ne point aboutir. Cette consignation est prévue par les articles 88 et 392-1 du Code procédure pénale. [...]
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