La victime d'une infraction pénale dispose de plusieurs voies pour obtenir réparation de son préjudice. Elle peut se contenter d'informer l'autorité judiciaire en déposant plainte. Il faut toutefois noter que ce droit de se plaindre est sans conséquence judiciaire. Seul le droit d'action civile accordé à la victime peut lui permettre d'obtenir d'un juge répressif qu'il se prononce en même temps sur la culpabilité de l'auteur du dommage et sur le dommage qu'elle a subi. Ainsi, ce droit sera de nature à déclencher l'action publique en ouvrant un procès pénal par la saisine d'une juridiction d'instruction et de jugement.
Le régime de la procédure pénale en France est désormais clairement à tendance inquisitoire. De ce postulat, il peut sembler logique de ne donner qu'un rôle accessoire à la victime puisque le Code de procédure pénale donne avant tout le soin aux magistrats d'exercer l'action publique. Cette idée est d'ailleurs clairement exprimée aux alinéas premier et deuxième de l'article 1 du Code de procédure pénale.
Sous le Code d'instruction criminelle, aucune disposition n'octroyait expressément aux victimes le droit de mettre en mouvement l'action publique. Cependant, malgré l'absence de dispositions légales, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu à la victime le droit de saisir le juge pénal aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. Ce droit impliquait donc la mise en mouvement de l'action publique. Ainsi, avec l'arrêt « Laurent-Athalin » du 8 décembre 1906, la Cour reconnaît le droit de la victime à mettre en mouvement l'action publique, droit présenté comme une pièce maitresse de la procédure pénale.
[...] En effet, on voit émerger de plus en plus de points négatifs dans l'intervention de la victime pour le déclenchement des poursuites avec notamment la notion de privatisation rampante de l'action publique On constate également un flot colossal de plaintes qui constituent la majeure partie des dossiers. Cependant, la question est délicate : il faut préserver l'équilibre de notre procédure pénale. La victime est, en effet, un contrepoids indispensable au pouvoir reconnu au ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites. De plus, il serait caricatural de dire que la victime agit que dans un but dilatoire. [...]
[...] Mme Rassat, dans son rapport sur la réforme de la procédure pénale, proposait une modification radicale. Ainsi, la constitution de partie civile devant la juridiction pénale ne serait permise que pour obtenir le principe d'une indemnisation fixée elle-même par la juridiction civile. Parmi les personnes morales, seules les organisations professionnelles représentatives et les associations déclarées d'utilité publique pourraient exercer une action civile devant les tribunaux répressifs pour des infractions mettant en cause directement les intérêts qu'elles souhaitent défendre. Cependant, ce projet présente déjà, à première lecture, quelques lacunes. [...]
[...] Ce droit impliquait donc la mise en mouvement de l'action publique. Ainsi, avec l'arrêt Laurent-Athalin du 8 décembre 1906, la Cour reconnaît le droit de la victime à mettre en mouvement l'action publique, droit présenté comme une pièce maitresse de la procédure pénale. L'action civile peut se définir comme l'action ouverte à la victime d'une infraction en réparation du dommage que celle-ci lui a causé. Elle permet à son titulaire, lorsqu'elle est exercée devant la juridiction pénale de mettre en mouvement l'action publique ou au moins de la corroborer. [...]
[...] Dans ce cas-là, c'est la victime directe ou immédiate qui va agir. Pour que la victime directe puisse se constituer partie civile il faut qu'elle ait un intérêt à agir et qu'elle ait une capacité à agir. L'intérêt à agir se conçoit comme étant la justification d'un dommage personnel découlant directement de l'infraction. Ainsi, aura personnellement souffert de l'infraction de vol le propriétaire de la chose volée, par exemple. Ici, la personne sera la victime directe de l'infraction, c'est-à-dire, celle qui a directement subi l'infraction pénale. [...]
[...] La jurisprudence a admis en premier lieu l'action civile des syndicats. La jurisprudence considère ainsi, depuis l'arrêt du 5 avril 1913, que l'action civile exercée par un syndicat est recevable dès lors que leur action vise à assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble. Consacrant la jurisprudence, la loi du 12 mars 1920 a précisé que les syndicats puissent devant toute juridiction exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. [...]
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