L'actualité fait souvent état d'affaires de criminalité transnationale.
La criminalité ou délinquance organisée est croissante depuis le début des années 90 avec la chute du mur de Berlin et la suppression des frontières de l'Union Européenne, la France a donc dû s'adapter à cette nouvelle forme de criminalité.
Elle l'a fait avec la loi du 9 mars 2004, la loi Perben II, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il s'agit sans doute de l'une des réformes les plus importantes de la procédure pénale. La loi est particulièrement imposante, elle comprend 224 articles et a d'ailleurs été qualifiée de « monument législatif ». Les dispositions de cette loi sont intégrées dans le Livre quatrième du CPP intitulé « De quelques procédures particulières ».
La délinquance organisée est un type d'infraction particulier qui demande donc une réponse pénale particulière. C'est un défi pour la procédure pénale, ce qui sous-entend des obstacles à surmonter, des antagonismes à concilier. La délinquance organisée par sa spécificité provoque l'organisation judiciaire, la procédure pénale afin que la réponse à cette infraction soit la mieux adaptée. Le législateur a donc dû instaurer des règles spéciales afin de mieux cerner le problème de la délinquance organisée.
Le Conseil constitutionnel avait assez rapidement anticipé la possibilité de créer un régime pénal dérogatoire pour certaines infractions.
[...] En principe, il n'est pas possible de perquisitionner dans les lieux d'habitation, mais la loi prévoit 3 cas autorisant une telle intervention : lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant, lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieux sont en train de commettre des crimes ou des délits cités dans l'article 706-73. La garde à vue : elle pourra durer 96 heures pour les infractions relevant de la criminalité organisée grave. Au-delà des 48 heures de droit commun, deux prolongations de 24 h sont possibles et il peut être accordé une seule prolongation de 48 heures afin de favoriser l'adaptation de cette mesure aux nécessités de l'enquête. Elles sont accordées par le JLD ou par le juge d'instruction sur requête du procureur par décision écrite et motivée. [...]
[...] Aucune condamnation ne peut être fondée sur les déclarations d'un repenti. Une difficile conciliation entre sécurité et libertés fondamentales La loi Perben II met en place un régime dérogatoire qui met à mal les libertés fondamentales posées par l'article préliminaire du CPP dans une optique sécuritaire. Toute la difficulté pour le législateur était d'allier ces deux exigences, ce qui constitue un autre défi pour la procédure pénale. Le texte de loi avait donc fait débat et fut également l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Un renouvellement est possible pour la même durée et dans les mêmes conditions. Il a également étendu les possibilités de mise sur écoute téléphonique et réglementé les techniques de sonorisation et fixation d'images dans certains lieux ou véhicules. Ainsi, la loi du 9 mars 2004 permet l'utilisation des écoutes téléphoniques lors des enquêtes policières, pour une durée de 15 jours renouvelable une fois. Pour les sonorisation et fixation d'images, le juge d'instruction délivre une ordonnance motivée pour y recourir et contrôle l'opération. Pour une durée de 4 mois renouvelable. [...]
[...] On y a ajouté le critère du but lucratif afin de le distinguer du terrorisme : celui-ci cherche un avantage politique alors que la délinquance organisée recherche le profit. C'est d'ailleurs le principal critère que retient la Convention des Nations Unies. La criminalité organisée est donc particulièrement complexe. Les éléments de description sont nombreux, mais il est difficile d'établir une définition claire. Le Code pénal prévoyait différentes dispositions afin d'appréhender chacun de ces éléments de description pris séparément, mais pas la criminalité organisée dans sa globalité. [...]
[...] La délinquance organisée par sa spécificité provoque l'organisation judiciaire, la procédure pénale afin que la réponse à cette infraction soit la mieux adaptée. Le législateur a donc dû instaurer des règles spéciales afin de mieux cerner le problème de la délinquance organisée. Le Conseil constitutionnel avait assez rapidement anticipé la possibilité de créer un régime pénal dérogatoire pour certaines infractions. Dans une décision en date du 3 septembre 1986, il énonce qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense La spécificité et le caractère hétérogène de la délinquance organisée ont poussé le législateur à créer un régime dérogatoire au droit commun en tentant de concilier sécurité et libertés fondamentales (II). [...]
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