L'alinéa 1 de l'article 427 du Code de procédure pénale dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». Ainsi, il pose le principe de la liberté de la preuve en matière pénale.
Le Code de procédure pénale ne comporte pas de théorie générale de la preuve en matière pénale, elle ne figure pas dans les principes directeurs du procès pénal. Pourtant, la preuve présente une importance fondamentale. C'est au cours de la phase préparatoire que se forme pour l'essentiel la preuve. Mais cette place essentielle que connait la preuve suscite de nombreuses questions. Ainsi, on pourra se demander quels sont les modes de preuve permis ou encore qui a la charge de la preuve. Pour ce qui est de la charge de la preuve, ceci est régi par le principe de la présomption d'innocence et de ce fait la charge de la preuve incombe au demandeur qui en dans le procès pénal, le ministère public. Ce principe connait tout de même une exception dans le renversement de la charge de la preuve. Quant aux modes de preuve reconnus, à l'inverse du droit civil où la loi détermine les modes de preuve, le droit pénal admet tous les modes de preuve en principe. En effet, alors que sous l'ancien régime, s'imposait un système de preuves légales où elles étaient hiérarchisées selon leur force probante, le droit pénal contemporain autorise la partie principale, le ministère public, à établir la preuve par tout moyen. Cependant, ce principe de liberté de la preuve connait certaines limites. L'administration des preuves en effet soumise à une certaine règlementation. La recherche de la preuve en matière pénale doit se soumettre à un principe de loyauté.
[...] Dès lors se pose la question de la délimitation de l'admission de la provocation comme moyen de preuve. Malgré une certaine acceptation de la preuve par provocation la jurisprudence la prohibe dans certains cas (II). La reconnaissance de la preuve par provocation Par considération du principe de la liberté des preuves et par respect du principe de loyauté la preuve par provocation a pu être admise mais son champ d'application est restreint A. L'admission de la provocation en adéquation avec les principes de la liberté des preuves et de loyauté Le principe de loyauté écarte du procès pénal tout élément de preuve recueilli de manière déloyale et illicite. [...]
[...] C'est au cours de la phase préparatoire que se forme pour l'essentiel la preuve. Mais cette place essentielle que connait la preuve suscite de nombreuses questions. Ainsi, on pourra se demander quels sont les modes de preuve permis ou encore qui a la charge de la preuve. Pour ce qui est de la charge de la preuve, ceci est régit par le principe de la présomption d'innocence et de ce fait la charge de la preuve incombe au demandeur qui en dans le procès pénal, le ministère public. [...]
[...] Ce principe général de droit interdit donc l'obtention de preuve par la violence de toute nature qu'elle soit mais également par le recours à certains procédés scientifiques tels que le détecteur de mensonge ou encore l'emploi de procédés narcotiques avec le sérum de vérité. Tout d'abord parce que ces procédés ne sont pas certains mais surtout parce que cela serait contraire au respect de la dignité humaine dans la mesure où ils forcent la volonté de l'individu qui n'est donc plus libre. C'est donc également dans un souci de respect de la dignité humaine que la provocation active ne peut être agencée comme moyen de preuve. [...]
[...] Ainsi, si la provocation n'avait pas été règlementée et restreinte, le principe de loyauté n'aurait plus été respecté et donc la justice aurait perdu de sa légitimité. Pour que la provocation soit admise il faut qu'elle soit passive et légale. Par conséquent, l'admission de la provocation comme moyen de preuve reste limitée par la jurisprudence pour permettre à la liberté de loyauté de perdurer. Même si la jurisprudence accepte la preuve par provocation dans certains cas, elle l'interdit et la sanctionne dans d'autres. [...]
[...] Une entrave de l'intégrité de l'individu par l'obtention de la preuve La décision constitutionnelle du 31 juillet 2010 a affirmé clairement le principe de la dignité de la personne humaine. De ce fait, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité de l'individu ne peut être admis comme moyen de preuve. Les limites au principe de la liberté des preuves deviennent de plus en plus importantes sous l'influence essentielle de la CEDH. Le droit au respect de la dignité humaine impose que les preuves rapportées au procès pénal n'aient été obtenues en violation de ce droit. [...]
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