Selon la définition juridique consacrée sous la direction du doyen Gérard Cornu, la garde à vue est « la mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d'infractions des personnes qui, tout en n'étant ni prévenues, ni mises en examen, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l'enquête ».
C'est donc un moyen de coercition dans l'enquête qui touche directement aux libertés individuelles des personnes et l'on comprendra d'autant mieux que ses modalités de fonctionnement fassent l'objet d'un encadrement strict.
Les règles sont définies par la loi, par une série de textes jurisprudentiels, par le contrôle du juge.
[...] En introduisant la notion sur un droit à la sécurité au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 dans la loi du 15 novembre 2001, les lois sécuritaires (Perben 1 en 2002, sur la sécurité intérieure en 2003 et Perben II en 2004) s'imposent sans vraiment être véritablement contrariées par la critique de la gauche. Faut-il voir dans cette série de mesures un profil liberticide directement inspiré par la préoccupation électoraliste des partis ? Gérard CORNU (1927-2007) Professeur et Doyen à la faculté de droit de Toulouse Les premiers travaux du code de procédure pénale commencèrent en 1953 Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie Crim juillet 1994, Bull. 273 Crim. [...]
[...] Dans une seconde période, elle discerne les mesures de garde à vue exécutées en continuité ou celles qui sont fractionnées dans le temps. La chambre criminelle admet depuis longtemps le cumul des gardes à vue pour les mêmes faits dans des cadres procéduraux distincts : - Cumul des gardes à vue effectuées sur commission rogatoire - Cumul de garde à vue en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire L'arrêt du 13 février 1996 rappelle la doctrine des jurisprudences antérieures : Le cumul est autorisé à raison des mêmes faits[7] Mais ledit arrêt apporte une restriction importante et constante : Le cumul des gardes à vue à l'occasion des mêmes faits n'est possible que dans la limite de la durée maximale autorisée par la loi La durée de la garde à vue n'a pas été modifiée et tout dépassement de cette durée légale porte également nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée En matière de cumul de garde à vue, la Chambre criminelle a clairement indiqué que si deux mesures interviennent à des dates différentes, la règle du cumul s'applique si elles concernent les mêmes faits, la deuxième garde à vue faisant suite à l'apparition d'indices nouveaux dans une même affaire, et ne s'applique pas en cas de révélation de faits nouveaux Plusieurs questions vont se poser sur les différentes possibilités de cumul dans la mesure de la garde à vue Celle de l'audition d'un témoin et de l'audition libre d'une personne Celle de la rétention administrative - douanière - à l'occasion d'un contrôle d'identité - d'un placement en dégrisement - en matière de droit des étrangers Celle d'une précédente garde à vue, d'une autre garde à vue apostieri L'audition d'un témoin suivie d'une garde à vue Selon les dispositions de l'article 105du code de procédure pénale, un officier de la police judiciaire ne peut pas entendre une personne contre qui il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi Depuis la loi Guigou de 2000 le témoin ne peut plus être placée en garde à vue, aussi une personne auditionnée comme témoin ne peut faire l'objet, tout au plus que d'une rétention qui selon les prescriptions de la circulaire de 2002 ne doit pas dépasser la durée prévue pour le contrôle d'identité heures) Le statut de témoin ne met pas la personne à l'abri des poursuites et s'il existe pendant l'évolution de son audition des soupçons qu'il a commis ou tentés de commettre une infraction il peut être placé en garde à vue. [...]
[...] 1er septembre 1987, Bull. 308 Crim avril 1992, Bull. 172 Crim février 1996, Bull. 74, p Crim décembre 1999, Bull. [...]
[...] L'OPJ saisi par le juge d'instruction en application de l'article 154 du code de procédure pénale le plaçait à nouveau en garde à vue les 18 et 19 juin 1995 pour une durée totale de 43 heures 30, soit avec les 9 heures précédentes une durée totale de 52 heures 30. La chambre criminelle a censuré la chambre d'accusation de Versailles (Chambre d'instruction) qui considérait que cette situation n'avait pas porté grief aux intérêts de la personne mise en examen au motif que les aveux avaient été passés avant le délai de 48 heures La chambre criminelle considère que le dépassement du délai porte une atteinte aux intérêts de la personne concernée parce qu'il constitue un excès de pouvoir. [...]
[...] Une personne qui s'était présentée sans contrainte aux services de police a été régulièrement entendue sur des faits qui lui étaient imputés sans avoir été placée en garde à vue. Quelque temps plus tard, dans le cadre de la même enquête, elle se présentait à nouveau au commissariat où elle était placée en garde à vue pendant quelques heures. Le lendemain la personne se présente à nouveau pour être entendue pendant cinq heures sans être placée en garde à vue. [...]
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