L'impartialité est une garantie des parties à l'instance, corollaire indispensable du droit au juge lequel suppose le droit à un tribunal impartial lequel est un préalable à l'idée d'un procès équitable énoncés par l'article 6 § 1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'impartialité du juge pénal est permise par la séparation des fonctions judiciaires entre autres. Il existe quelques procédures particulières garantissant l'impartialité du juge pénal comme le renvoi pour cause de suspicion légitime (article 662 du Code de procédure pénale) ou la récusation (article 668 du même code) mais ces procédures ne garantissent que l'impartialité personnelle du juge. Par exemple, deux magistrats conjoints ou alliés ne peuvent connaître de la même affaire (Crim, 29 février 1986, Bull. Crim nº99).
Il faut s'intéresser dans une proportion plus large à la garantie de l'impartialité fonctionnelle du juge pénal, celle permise par le principe de séparation des fonctions judiciaires. Le cumul des fonctions judiciaires qui sont poursuivre, instruire et juger serait par conséquent un obstacle à l'impartialité.
L'intérêt de cette étude est de voir comment le législateur et la jurisprudence ont essayé de délimiter le cadre de la partialité ou de l'impartialité des juges pénaux.
[...] Il faut s'intéresser dans une proportion plus large à la garantie de l'impartialité fonctionnelle du juge pénal, celle permise par le principe de séparation des fonctions judiciaires. Le cumul des fonctions judiciaires qui sont poursuivre, instruire et juger serait par conséquent un obstacle à l'impartialité. Le Code de procédure pénale et son article préliminaire alinéa 2 pose le principe de séparation des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement, mais omet la fonction d'instruire. L'article 6 1 de la Cour européenne de Droits de l'Homme pose quant à lui un droit à un tribunal indépendant et impartial. [...]
[...] La Cour européenne des Droits de l'Homme a d'ailleurs statué sur ce problème. (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack Belgique : "lorsque le président d'une cour d'assises dans une affaire soumise à cette juridiction, antérieurement rempli les fonctions de magistrat du ministère public, même s'il n'existe aucun motif de mettre en cause son impartialité personnelle, il convient de tenir compte de considérations de caractère organique".) Le juge doit rechercher l'impartialité personnelle du juge et l'impartialité fonctionnelle. B L'application des textes interdisant le cumul Seuls quelques exemples seront donnés. [...]
[...] Dans cette configuration, le magistrat ne peut faire un acte véritable lors de l'instruction et participer au jugement. Que peut-on entendre par acte véritable d'instruction ? Il ne s'agit pas de la participation à un arrêt sur la liberté du mis en examen (Crim décembre 1984, Larry). En revanche, l'audition des témoins (Crim novembre 1952, GP1953 I 156), la délivrance d'une commission rogatoire (Crim juin 1992, Bull. Crim nº220) et la participation à un arrêt de clôture de l'instruction (Crim novembre 1986) sont de véritables actes d'instruction d'après la jurisprudence. [...]
[...] La disposition omet de mentionner la fonction d'instruire. Cet article préliminaire alinéa 2 est soulevé souvent d'office par les juges pour garantir l'impartialité. - Crim septembre 2004, - Crim octobre 2003, - Crim janvier 2004 Cet article peut être considéré comme ayant une autonomie normative. b Les articles spéciaux du Code de procédure pénale. L'article 49 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. [...]
[...] II La tolérance du cumul des fonctions judiciaires non préjudiciables à l'impartialité du juge pénal A Le cumul de la fonction de poursuivre et de juger 1 Le cumul simultané. Les articles 676 et suivants du Code de procédure pénale disposent que les juridictions de jugement peuvent se saisir d'office pour les infractions commises à l'audience. Ce cumul est possible pour les contraventions et les délits sauf le délit d'outrage de l'outrage de l'article 434-24 du CPP. Il n'est pas possible pour les crimes. [...]
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