Le cumul des fonctions d'instruction et de jugement soulève la question essentielle de l'exigence d'impartialité du juge pénal, telle qu'imposée par l'article 6 §1 de la CEDH. Or durant son parcours procédural la personne poursuivie est confrontée à de nombreux magistrats, chargés de poursuivre, instruire le dossier… ce qui entraine en pratique, d'inévitables cumuls de fonctions. La délimitation de ce principe est donc d'autant plus importante, face au danger de ces pratiques qui mettent en péril l'impartialité requise du tribunal, puisque le magistrat appelé à juger risque d'avoir au préalable une idée de la culpabilité de l'accusé.
La procédure pénale est en effet scindée en trois phases. Tout d'abord, interviennent la phase de poursuite, puis la phase d'instruction préparatoire, et enfin la phase de jugement. De ces trois phases résulte une séparation des autorités correspondantes aboutissant à la distinction des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Ceci signifie qu'un magistrat instructeur ne peut connaitre d'une même affaire aux différents stades de procédure.
Concernant la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, les juridictions d'instruction sont celles qui sont chargées de déterminer d'une part l'existence de l'infraction et d'autre part si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent son jugement par la juridiction compétente. Les juridictions de jugement, quant à elles, sont celles qui sont appelées à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie : elles acquittent, relaxent ou infligent une peine.
[...] Dans l'arrêt Padovani Italie du février 1993, la Cour a ainsi conclu à l'absence de violation de l'art en raison des circonstances de l'affaire En l'occurrence, il s'agissait d'un magistrat qui ayant instruit l'affaire avant la procédure de jugement, pris des mesures restrictives de liberté, avait cité à comparaître devant lui le prévenu. La Cour européenne admet donc que dans certains cas le fait d'avoir réalisé un acte d'instruction ne fait pas obstacle à l'exercice de la fonction de jugement. II. Des exceptions nécessaires au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement. A ce principe, la Cour européenne autorise un cumul en l'absence de texte, et se montre plus souple vis-à-vis du cas particulier du juge des enfants. A. [...]
[...] Concernant enfin la sanction de ce principe, il faut souligner que tout manquement affectera la bonne composition de cette juridiction et sera sanctionné par la nullité de la décision de la juridiction irrégulièrement composée. Cette sanction (d'ordre public) démontre par sa rigueur l'importance du principe. La juridiction doit être impartiale. Cette garantie d'impartialité est assurée par l'article de la CEDH, qui garantie que tout accusé doit être jugé par un tribunal impartial sans pour autant définir ce qu'était un tribunal impartial. [...]
[...] Le principe textuel de séparation des fonctions d'instruction et de jugement La question de l'impartialité du tribunal comme celle de son indépendance constitue un principe fondamental de la procédure. Mentionné par la Convention européenne des droits de l'homme sans pour autant être défini, on peut dire que l'impartialité constitue l'assurance pour le justiciable que le juge n'avantagera aucune des deux parties au détriment de l'autre. Pour ce qui y est du droit interne, l'exigence d'impartialité se fait indirectement par la séparation des fonctions d'instruction qui est garantie par les articles 49 alinéa 2 et l'article 253 du CPC, du Code de Procédure pénal. [...]
[...] La Cour a estimé (Crim décembre 2004), que le membre de la chambre d'instruction qui avait participé à un arrêt rejetant une demande d'actes d'instruction ne pouvait plus se retrouver à la chambre des appels correctionnels puisque le magistrat avait porté une appréciation sur les charges. La Cour de cassation a par ailleurs appliqué les dispositions de l'article 253 du CPC avec souplesse en admettant que le membre d'une chambre d'accusation eût participé à une décision relative à la détention provisoire peut-être membre de la chambre des appels correctionnels, le principe de séparation ne lui étant pas applicable. [...]
[...] On retrouve avec la Cour de cassation, la même justification que celle de la Cour européenne des droits de l'homme c'est-à-dire le rôle éducatif joué par le juge des enfants, répondant au but de préserver l'impartialité de la juridiction, puisque le risque d'impartialité est compensé par la présence de deux assesseurs et par la possibilité d'appel devant une juridiction différemment composée (Crim novembre 2000) Pour autant cette solution a connu une évolution avec l'arrêt de la CEDH Adamkiewicz c/Pologne du 2 mars 2010, ou la Cour constatait une violation de l'article 6 de la Convention du fait de la présence au sein de la formation de jugement du tribunal pour enfants, en qualité de président, du juge aux affaires familiales ayant pleinement et maladroitement conduit l'instruction. [...]
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