En cas d'enquête sur commission rogatoire le contrôle de la police judiciaire est effectué par le juge d'instruction qui dirigera cette enquête.
Pour cela, en vertu de l'article 151 du C.P.P., il délivre une commission rogatoire qui fixe les actes d'enquête à accomplir par les OPJ. Il définit également le délai d'exécution de la commission rogatoire (...)
[...] Le contrôle par les juridictions de jugement. Les requêtes en nullités examinées par les juridictions de jugement, et singulièrement le Tribunal correctionnel, ne peuvent concerner une information judiciaire que dans la mesure où les dispositions de l'article 175 du C.P.P. relatives à la forclusion de ces requêtes auraient été méconnues par le juge d'instruction (article 385 alinéa 3 du C.P.P.). Pour les autres cadres d'enquête, ce même article dispose, à l'alinéa que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. [...]
[...] Le contrôle par les magistrats mandants. Tous les actes des enquêteurs font l'objet d'un contrôle général des magistrats mandants. Ainsi un juge d'instruction peut-il de lui-même saisir la Chambre de l'instruction des éventuelles nullités qu'il aurait détectées dans l'un des actes accomplis lors de l'exécution d'une commission rogatoire (article 173 du C.P.P.). Mais par delà ce contrôle a posteriori, les magistrats mandants disposent d'un pouvoir de contrôle immédiat voire a priori sur certains des actes des OPJ. Ainsi lors de l'exécution d'une enquête préliminaire l'OPJ doit-il aviser immédiatement le Procureur de la République qu'il a identifié l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit (article 75-2 du C.P.P.). [...]
[...] Le contrôle par le Procureur de la République. Au terme de l'article 12 du C.P.P., le Procureur de la République dirige la police judiciaire représentée par les officiers fonctionnaires et agents désignés au présent titre Ses fonctions sont précisées à l'article 41 du C.P.P. où il est dit qu'il fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions pénales Pour cela il va saisir les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) en leur impartissant un délai d'exécution en cas de recours à l'enquête préliminaire (article 75-1 alinéa 1 du C.P.P.). [...]
[...] Transition : Les OPJ sont donc l'objet de nombreux contrôles inhérents à leur qualité de personnels de police judiciaire. Ceux-ci s'exercent sur leur personne tant de la part des magistrats mandants qui encadrent leur activité, que de la part des autorités judiciaires de surveillance et de contrôle que la loi a instaurées. Mais les OPJ sont également contrôlés dans l'exercice même de leur activité de police judiciaire, et ce tout au long du procès pénal II) LE CONTROLE SUR LES ACTES OU CONTROLE JURIDICTIONNEL Le contrôle des actes de la police judiciaire durera tout au long du procès pénal. [...]
[...] 1 Le contrôle de la police judiciaire. INTRODUCTION : La police judiciaire en référence à l'article 14 du code de procédure pénale (CPP) est en charge de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Les pouvoirs de police judiciaire sont exercés par différents acteurs, définis à l'article 15 C.P.P. La mise en œuvre des pouvoirs conférés à la police judiciaire peut représenter, dans un Etat de droit, un risque pour les libertés individuelles. [...]
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